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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-42.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.568

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre C), au profit de la société CEMIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Cemis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1986), que M. X..., au service de la société Cemis, depuis le 29 octobre 1979, en qualité de technicien niveau II, a été licencié le 2 septembre 1982, son employeur lui reprochant une absence injustifiée depuis le 21 juillet 1982, date de sa sortie de l'hôpital où il avait été admis le 2 juillet 1982 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors, selon l'arrêt, qu'il était établi "de façon non discutable" qu'un certificat mentionnant une incapacité de travail jusqu'au 1er octobre 1982 avait été "transmis à l'employeur par l'Hôpital Beaujon", ledit employeur devait être réputé avoir connu cette incapacité, sauf à lui à apporter la preuve contraire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui devaient s'en déduire et a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence à la charge du salarié de graves négligences antérieures sans justifier qu'elles avaient été invoquées comme motif du licenciement et sans s'expliquer sur leur nature, la date et les circonstances de leur commission ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par l'insuffisance de ses démarches, le laconisme du certificat qu'il avait adressé sans qu'il soit établi qu'il ait été reçu, le salarié avait laissé son employeur dans l'incertitude de la reprise du travail, le mettant dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans inverser la charge de la preuve, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz