Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00695 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZYO
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
E.U.R.L. [Z]’S AUTO LOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [B] (Autre)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 31 juillet 2024, l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], a sollicité la comparution de Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.300 euros en principal, outre celle de 52,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [B], loueur de voitures, expose qu’il a fait l’acquisition, le 21 juin 2023, auprès de Monsieur [K] [H] d’un véhicule de marque CLIO au prix de 2.200 euros. Le véhicule étant affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, les parties ont d’un commun accord convenu de la restitution du véhicule et du remboursement de la somme versée pour son achat.
Le 16 août 2023, les parties ont signé une attestation commune aux termes de laquelle, d’une part, ils convenaient d’annuler la vente du véhicule litigieux intervenue le 21 juin 2023, d’autre part, Monsieur [K] [H] s’engageait à rembourser la somme de 2.300 euros à Monsieur [Z] [B], représentant l’EURL [Z]’S AUTO LOC après remise en état et revente du véhicule.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 12 septembre 2024.
A cette date, l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est précisé que les vices cachés ont été constatés dix jours après l’achat du véhicule, que le véhicule a été restitué, qu’il se trouve actuellement chez un revendeur en dépôt-vente.
Monsieur [K] [H], comparant en personne, indique que le véhicule n’a pas encore été vendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’y a pas à statuer sur les vices cachés dont le véhicule litigieux aurait été affecté en raison, d’une part, du fait que les parties ont d’un commun accord décidé d’annuler la vente réalisée le 21 juin 2023, ce qui est parfaitement leur droit, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, les parties peuvent librement défaire ce qu’ils ont fait, d’autre part, du fait que le véhicule a déjà été rendu à Monsieur [K] [H], celui-ci ayant par la reprise du véhicule reconnu implicitement la présence des vices cachés l’affectant.
En revanche, en subordonnant le remboursement du prix de vente du véhicule à la condition qu’il soit revendu, les parties ont introduit une condition qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 1644 du code civil suscité qui laisse à l’acheteur le choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, l’espèce s’inscrivant sans contestation possible dans la première alternative, du fait même de la restitution du véhicule au vendeur.
Le prix à restituer est le prix d’achat du véhicule soit la somme de 2.200 euros, l’engagement pris par le vendeur de rembourser à l’acheteur la somme de 2.300 euros ne reposant sur aucun fondement.
En conséquence, Monsieur [K] [H] sera condamné à rembourser à l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], la somme de 2.200 euros en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], sollicite la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 52,69 euros à titre de dommages et intérêts en précisant qu’il s’agit d’intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure du 5 février 2024.
Les modalités de calcul de la somme réclamée ne sont pas précisées. Il y a donc lieu de débouter l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B] de ce chef de demande.
Sur les dépens
Monsieur [K] [H], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’EURL [Z]’S AUTO LOC, représentée par Monsieur [Z] [B], la somme de 2.200 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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