Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVT5
MINUTE N° RG 24/06187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVT5
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 03 Août 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [H] [Z]
né le 09 Juillet 2003 à SRI LANKA
assisté(e) de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 66, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [N], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [H] [Z] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/06187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVT5
Attendu que Monsieur Xsd [H] [Z] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 16:20 heures, demandeur d'asile le : 23/07/24 à 11:17 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 25/07/24 à 19:51 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 22/07/24à 16:20 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 Août 2024.
Attendu que par saisine en date du 03 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ; que le juge statue en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles la personne n’a pu être réacheminée ;
Attendu que Monsieur Xsd [H] [Z] a été contrôlé en porte d'avion sans aucun document de voyage ni d'identité, en provenance d'[Localité 2], se disant né au SRI LANKA, aparaissant appartenir à un groupe de sept personnes présentant les mêmes déclarations ; qu'il apparaissait que sept personnes de nationalité malaisienne avaient embarqué sur ce vol ;
Que depuis le rejet de la demande de protection conventionnelle à l'OFPRA et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'annulation de cette décision, laquelle a également été rejetée ;
Que la compagnie AIR FRANCE a refusé de le réacheminer à destination d'[Localité 2], faute de visa d'entrée dans ce pays ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur Xsd [H] [Z] explique son absence de documents de voyage par leur appréhension par le passeur à l'arrivée ; il indique vouloir rester s'établir en FRANCE en dépit des rejets de sa demande d'asile, qu'il entend formuler à l'extérieur de la zone d'attente ; il réitère ne pas avoir l'intention de retourner au SRI LANKA, où sa vie serait en danger ;
Attendu que son conseil demande mainlevée du placement en zone d'attente, en considération de ce qu'il serait impossible de le réacheminer vers [Localité 2] d'où il provient au vu du refus de la compagnie AIR FRANCE ; ni vers le SRI LANKA, dont il n'est titulaire d'aucun document de voyage, en sorte que sa privation de liberté serait injustifiée ;
Attendu que c'est en fraude que l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire français ;
Que la circonstance qu'une compagnie aérienne en a refusé l'embarquement, n'établit pas l'impossibilité de tout réacheminement ;
Qu'indépendamment de cet obstacle dont le caractère définitif n'est pas établi, l'intéressé a précisé à l'audience n'avoir pas l'intention de quitter le territoire français, manifestant ainsi sa volonté délibérée de faire échec à son départ ; qu'il y a lieu de rappeler que c'est délibérément qu'il s'est débarassé de documents de voyage et d'identité au vu de faire obstacle à son réacheminement et est parfaitement en mesure de fournir à l'Administration les éléments de nature à lui faire procurer un document de voyage
Qu'il ne présente, tant au vu de ses déclarations à l'audience, que de l'absence de toute pièce produites aux débats, aucune garantie sur les conditions de son séjour sur le territoire SCHENGEN, ni garantie de départ ;
Attendu que l'Administration indique être en mesure de le réacheminer vers [Localité 2] à partir du 5 août 2024 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [H] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 03 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....03 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....03 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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