Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00940
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00940
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00940 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFAS
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [N] [M] [Z] C/ [A] [C], [F] [B] veuve [L], Organisme CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] ( MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Madame [F] [B] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DES YVELINES,
ayant son siège social à [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège?
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2024, M. [N] [Z] a assigné M. [A] [C], Mme [F] [B] veuve [L] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner in solidum les docteurs [C] et [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'aggravation de ses préjudices par référence au rapport initial du docteur [D]et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dire la décision commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes des docteurs [C] et [L].
Il expose qu'en 2006, il consulte un spécialiste gastro-entérologue, le docteur [A] [C], qui diagnostique une recto colite hémorragique et prescrit du PENTASA ; après un nouvel épisode douloureux en juin 2009, il consulte son médecin généraliste, le docteur [F] [L], qui demande l’avis d’un spécialiste, le docteur [E] ; ce dernier diagnostique des lésions tubulo-interstitielles sévères en rapport avec la prise de PENTASA ; par ordonnance en date du 30 juin 2011, une expertise judiciaire est ordonnée ; l'expert, le docteur [D], a rendu son rapport définitif le 12 novembre 2012, qui conclut que la responsabilité des prescripteurs et des intervenants de santé ayant eu connaissance de la prescription est en cause ; par jugement en date du 19 janvier 2017, la juridiction de Versailles retenait la responsabilité des docteurs [C] et [L] à hauteur de 70% pour le premier et de 30% pour le second ; l'état de santé de Monsieur [N] [Z] se dégradait depuis 2020, et il était opéré pour la création d’une fistule artérioveineuse le 26 avril 2023 ; en septembre 2023, il était en cours d’inscription sur l’Hôpital de [Localité 11] avec projet de donneur vivant concernant la transplantation rénale et était par la suite placé sous dialyse ; la dégradation de son état de santé s’est accentuée ces dernières années ayant des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur son activité professionnelle, et est sans aucune contestation possible la conséquence de la prise prolongée du médicament PENTASA et l’insuffisance rénale en découlant.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [C] sollicite de voir :
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
- compléter la mission d’expertise en aggravation :
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les documents versés aux débats ne permettent de mesurer ni l’existence ni l’importance de l’aggravation et du préjudice en résultant.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [L] sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- rejeter les réclamations pécuniaires de M. [Z] et réserver les dépens,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportion la demande de provision, et appliquer le taux de perte de chance 80 % retenu par le jugement du 19 janvier 2017, et limiter à 30 % l’indemnisation mise à la charge du Dr [L].
Elle fait valoir qu'aucun lien direct et certain ne peut être établi entre l’aggravation évoquée par M. [Z] et les manquements retenus à son encontre.
La CPAM des Yvelines n'est pas représentée (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l'espèce, le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 janvier 2017, reconnaissant la responsabilité des docteurs [C] et [L] dans la survenance de la pathologie rénale de M. [Z], et condamnant ces derniers de manière distincte à lui verser des sommes indemnitaires au titre de ses préjudices, ainsi que les suites médicales intervenues depuis cette date jusqu'au placement sous dialyse de M. [Z], corroborent l'existence d'une aggravation de l'état de santé de ce dernier lié à la pathologie rénale initiale ainsi que l'existence de préjudices complémentaires, justifiant l'allocation d'une provision à hauteur de 15 000 euros, in solidum en l'absence d'élément sur une éventuelle répartition de responsabilité dans le cadre de l'aggravation.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les docteurs [C] et [L] à verser au demandeur la somme de 2000 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, stautant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [G] [Y], néphrologue, expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise établi lors de la première consolidation et les documents nouveaux indispensable à l’évaluation de l’aggravation alléguée,
- procéder au rappel des faits, retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise du Docteur [D] et décrire en détail les faits médicaux nouveaux amenant le demandeur à demander une expertise en aggravation,
- recueillir les nouvelles doléances exprimées par le demandeur depuis l’expertise du Docteur [D] et procéder à leur comparaison avec celles figurant dans le rapport de ce dernier,
- procéder à l’examen clinique du demandeur en le comparant aux données de l’expertise de référence,
- faire une synthèse des principaux points en précisant les évolutions cliniques constatées,
- examiner l’imputabilité des faits nouveaux et dire s’il s’agit :
- d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
- d'une aggravation médico-légale liée à l’évolution de la pathologie précédemment discutée dans le rapport d’expertise du Docteur [D] et préciser la nature du diagnostic médical expliquant l’éventuelle majoration retenue des séquelles initiales,
- dans cette hypothèse, déterminer le point de départ de l’aggravation retenue,
- récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques passées et futures rendues nécessaires par l’aggravation alléguée,
- à l’issue de cette discussion médico-légale, dire si l’état n’est plus susceptible d’aggravation ou d’amélioration et fixer la date de consolidation,
- à défaut, si l’état n’est pas consolidé, en préciser les raisons et évaluer les préjudices provisoires en indiquant par ailleurs les valeurs plancher susceptibles d’être retenues à la nouvelle date de consolidation,
- dans l’hypothèse où la consolidation serait retenue, déterminer poste par poste, sur la base de précédent rapport du Docteur [D] les majorations de préjudices imputables à l’aggravation en en discutant l’imputabilité, en évaluant leur caractère total ou partiel et en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue, conformément à la Nomenclature DINTILHAC,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 mars 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum le docteur [A] [C] et le docteur [F] [B] veuve [L] à payer à M. [N] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum le docteur [A] [C] et le docteur [F] [B] veuve [L] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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