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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 14/12842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/12842

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12842 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13614 APPELANTE : SA AERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Aéroport International [1] [Adresse 1] [Localité 2] - REPUBLIQUE COTE D'IVOIRE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 INTIME : Monsieur [V] [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Maître Julien BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P410 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. En 1996, la société de droit ivoirien Aeria s'est vu concéder par l'Etat de la Côte d'Ivoire l'extension, le développement et l'exploitation de l'aéroport international Félix [2] à [Localité 2], concession renouvelée le 7 octobre 2009 pour une durée de 20 ans. M. [V] [Q] [K], de nationalités ivoirienne et française a été le président du conseil d'administration de la société Aeria de 1996 à 2011. Estimant que la société Aeria restait lui devoir des sommes importantes au titre des indemnités votées à son profit le 15 avril 2010 par le conseil d'administration, M. [Q] [K], a assigné la société Aeria devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des indemnités couvrant la période de septembre 2011 à juin 2013 soit 501.106,23 euros, d'une indemnité mensuelle de 22.795,35 euros de juillet 2013 à décembre 2006, et de 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le 18 juin 2014, la société Aeria a relevé appel d'une ordonnance rendue le 3 juin 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris l'ayant débouté de son incident tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Par conclusions signifiées le 25 septembre 2014, la société Aeria demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d'Abidjan ou subsidiairement au profit du tribunal de commerce de Paris, de condamner M [Q] [K] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2HAvocats en la personne de Maître Hardouin. La société Aeria, société de droit ivoirien immatriculée au registre du commerce d'Abidjan, considère que le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du code civil ne s'applique pas dès lors qu'elle n'a pas contracté avec M.[Q] [K], qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile applicable aux litiges internationaux, il doit être tenu compte du siège social de la société Aeria, situé en Côte d'Ivoire pour déterminer la compétence territoriale, ainsi que de la clause attributive de compétence figurant à l'article 50 des statuts de la société Aeria pour toutes contestations pouvant s'élever pendant le cours de la société entre actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales. Subsidiairement, elle se prévaut de l'article L 721-3 du code du commerce donnant compétence au tribunal de commerce pour connaître des actions relatives à la vie sociale des sociétés commerciales. M.[Q] [K] conclut le 14 octobre 2014 à la confirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses, à la compétence du tribunal de grande instance de Paris et à la condamnation de la société Aeria au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Il soutient que sa nationalité française au jour de l'introduction de l'instance suffit en application de l'article 14 du code civil à justifier la compétence de la juridiction française dès lors qu'il n'a pas renoncé à ce privilège de juridiction, faisant observer d'une part que ce privilège est d'application générale en dehors des actions réelles immobilières se rapportant à un immeuble situé à l'étranger, d'autre part que la clause attributive de compétence dont se prévaut l'appelant et qui au demeurant ne désigne pas la juridiction compétente , n'est pas applicable à la procédure en cours, M. [Q] [K] n'agissant pas en qualité d'actionnaire mais de particulier auquel le conseil d'administration a accordé une indemnité à titre personnel et aucunement à raison de sa fonction au sein de la société et ne peut donc s'analyser en une renonciation au privilège de juridiction. Il ajoute que le litige ne relève pas davantage de la compétence du tribunal de commerce de Paris, mais de la compétence générale du tribunal de grande instance, l'action exercée en tant que particulier et non d'actionnaire, n'ayant pas trait à la vie sociale de la société Aeria et n'étant donc pas l'une de celles visées par l'article L 721-3 du code de commerce. SUR CE Pour rejeter l'exception d'incompétence, le premier juge a considéré que M. [Q] [K], ayant acquis la nationalité française avant l'assignation, pouvait se prévaloir du privilège de juridiction auquel il n'avait pas renoncé, que la clause d'attribution de juridiction figurant dans les statuts de la société n'avait pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un litige opposant un particulier et non un actionnaire à l'entreprise et que sa qualité de non commerçant lui permettait de choisir d'assigner la société commerciale Aeria devant le tribunal de grande instance. Ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, la domiciliation de la société défenderesse en Côte d'ivoire et l'exécution des prestations à l'étranger ne sont pas susceptibles de faire échec au privilège de juridiction dès lors qu'il est acquis au débat que M.[Q] [K] est devenu français avant l'assignation délivrée le 26 juin 2013. M. [Q] [K] peut donc, en vertu de l'article 14 du code civil, traduire une société de droit étranger devant les tribunaux français pour les obligations contractées en pays étranger, pour autant qu'il n'ait pas renoncé au privilège de juridiction. L'appelante soutient que la clause attributive de compétence figurant à l'article 50 des statuts de la société Aeria, selon laquelle ' Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents, s'impose à M. [Q] [K]. M. [Q] [K], président du conseil d'administration de la société Aeria depuis 1996, donc nécessairement actionnaire au regard de l'article 17 des statuts, encore à ce poste le 15 avril 2010 lorsque le conseil d'administration a débattu des indemnités devant lui être versées, s'est nécessairement volontairement soumis aux dispositions des statuts. Le litige porte sur l'exécution d'une délibération du conseil d'administration intitulée 'régularisation définitive de la situation du président du conseil d'administration' se prononçant sur le principe, le montant et la durée de l'indemnité devant être versée à M [Q] [K]. Cette délibération concernant le président du conseil d'administration en exercice et faisant état du rôle important qu'il a joué dans le renouvellement de la concession se rapporte à l'évidence aux affaires et à la vie de la société, liée à l'activité déployée au bénéfice de la société Aeria, de sorte que la clause est bien applicable au litige en cours. En dépit d'une formulation maladroite, l'attribution de compétence figurant dans cette clause ne fait pas difficulté, en ce qu'étant intégrée dans les statuts d'une société ivoirienne ayant pour objet toutes opérations se rapportant à l'établissement, au développement et au renouvellement de l'aéroport [2] à [Localité 2], elle se référe nécessairement, à défaut d'avoir désigné une juridiction étrangère, aux tribunaux compétents de Côte d'Ivoire et à l'organisation juridictionnelle interne pour déterminer précisément la juridiction dont relèvera le litige. Il s'ensuit qu'en se soumettant aux statuts dans lesquels figure cette clause applicable au présent litige, M. [Q] [K] a renoncé de façon non équivoque au privilège de juridiction. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et, la compétence étant celle des juridictions ivoiriennes, de renvoyer M.[Q] [K] à mieux se pourvoir. Il se déduit de la solution du litige que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Q] [K] pour procédure abusive doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [K], partie perdante, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hardouin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent, Renvoie M.[Q] [K] à mieux se pourvoir, Déboute M. [Q] [K] de toutes ses demandes, Condamne M.[Q] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hardouinconformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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