Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N53V
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[H] [P], [X] [N] épouse [P]
c/
[D] [K]
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DU 24 OCTOBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 OCTOBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Sylvaine DECHAMPS, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absents
représentés par Me Christophe RAFFAILLAC membre de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 06 septembre 2024,
à :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absente
représentée par Me Nicolas SASSOUST membre de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par la Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022, à l'encontre de Mme [D] [K] au profit de M. [H] [P] et Mme [X] [P] à la somme de 3.000 euros et condamné Mme [D] [K] à payer cette somme à M. [H] [P] et Mme [X] [P]
- fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Mme [D] [K] à exécuter la totalité des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour 60 jours
- condamné Mme [D] [K] à payer à M. [H] [P] et Mme [X] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [D] [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024,
M. [H] [P] et Mme [X] [P] ont fait assigner
Mme [D] [K] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/2974 et de la voir condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 8 octobre 2024, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes au soutien desquelles ils font valoir que Mme [D] [K] n'a pas exécuté la décision contre laquelle elle a interjeté appel. Ils précisent qu'elle n'a pas procédé à la démolition des murs empiétant sur leur fonds ordonnée par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 4 mars 2021 et qu'ils ont dû procéder à une saisie-attribution afin de recouvrer la liquidation de l'astreinte, Madame [D] [K] n'ayant procédé qu'au règlement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024,
Mme [D] [K] sollicite le rejet des demandes de M. [H] [P] et Mme [X] [P] et leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la décision dont appel a été exécutée puisque M. [H] [P] et Mme [X] [P] ont fait procédé à l'exécution forcée par saisie attribution et ont été intégralement réglés des condamnations prononcées à leur profit. Elle ajoute que concernant la démolition, il ne peut y être procédé puisqu'il n'est pas précisé dans la décision ce qu'il convient de démolir. Elle considère, en outre, que la présente procédure est une procédure abusive, M. [H] [P] et Mme [X] [P] cherchant à lui nuire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de radiation
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux qui ordonne la liquidation de l'astreinte, fixe une nouvelle astreinte provisoire et condamne Mme [D] [K] à payer aux époux [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure mais ne porte pas sur la démolition du mur de sorte que la saisie attribution signifiée le 21 août 2024 sur les comptes de Mme [D] [K] d'un montant de 3.374,46 euros est satisfactoire.
Le jugement dont appel est exécuté, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [H] [P] et Mme [X] [P] de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/2974,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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