Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.892
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant ... Capelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit de M. Z... Boivent, demeurant ... Capelle,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995), que Mme Y..., se plaignant de divers troubles résultant pour elle du réhaussement par son voisin, M. X..., du mur de clôture en limite de propriété, l'a assigné en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, la responsabilité encourue constitue une responsabilité objective exclusive d'une intention de nuire ; qu'en ne recherchant pas, in concreto, si le seul fait de réhausser un mur de clôture au point de lui faire atteindre en certains endroits plus de 6 mètres de hauteur à partir du sol de la propriété de Mme Y... ne caractérisait pas en lui-même, l'anormalité du trouble subi par celle-ci, peu important que ce faisant M. X... n'ait pas agi débibérément contre sa voisine, la cour d'appel n'a pas dûment motivé sa décision au regard du principe susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait édifié le mur pour éviter depuis son balcon toute vue droite sur la propriété de Mme Y... ; que si ce mur atteint en certains points une hauteur de 3,15 mètres ou de 6,20 mètres par rapport au sol de la cour de Mme Maton, il ne mesure que 2,50 mètres de hauteur depuis la propriété Boivent ; que ces différences ont pour origine une déclivité des terrains qui démontre que M. X... a édifié sa construction en tenant compte uniquement des impératifs imposés par la situation géographique des lieux ; que par ailleurs Mme Y... ne prouve pas la perte d'une perspective de vue puisque le mur a été édifié sur le côté de sa propriété et pour séparer celle-ci de celle de M. X... sur laquelle elle n'a pas à exercer de vue ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié, que les troubles invoqués n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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