Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23321000866
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6WG
AFFAIRE : [S] [V] C/ [Y] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [S] [V]
née le 05 Février 1992 à , demeurant Chez Me LAUNAY Michèle
16 rue de Picpus - 75012 PARIS
non comparante, représentée par Me LAUNAY Michèle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1532
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
domicile connu
non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 17 novembre 2023 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [Y] [F] prévenu, [S] [V] partie civile, [Y] [F] a été reconnu coupable d’avoir à Choisy le roi, le 14 novembre 2023, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 2 jours sur la personne de [S] [V] fonctionnaire de police nationale et en état de récidive légale et par paroles, gestes ou menaces, par écrit ou images de toute nature non rendus publics par l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions de l’avoir outragé.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-reçu la constitution de partie civile de [S] [V],
- déclaré [Y] [F] responsable du préjudice subi par [S] [V],
-renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 15 mars 2024.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [S] [V] demande au tribunal de condamner [Y] [F] à lui verser les sommes suivantes :
-350 € au titre de son préjudice moral,
-2000 €au titre des souffrances endurées,
- Condamner [Y] [F] au paiement de la somme de 528 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
En défense, [Y] [F], lors du jugement ci-dessus référencé, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifier à son encontre.
L’audience s’est tenue sur le fonds le 15 mars 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur le préjudice d’[S] [V]:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Y] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [S] [V] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 17 novembre 2023.
La responsabilité de [Y] [F] et le droit à indemnisation de [S] [V] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
En ce qui concerne les souffrances endurées
Le certificat médical des UMJ joint à la procédure indique que la victime a subi une contusion de la jambe droite et du genou gauche occasionnant une douleur à la marche du genou gauche sous rotulienne et de la face antérieure de la jambe avec des ecchymoses en voie de formation en regard, retrouvées ç l’examen médico-légal réalisé sans autres lésion traumatisme visible. Le médecin retient un léger traumatisme psychologique.
Sont également produit deux examens radiologiques, l’un fait le 17 novembre 2023 sans qu’apparaisse aucune lésion, l’autre le 24 novembre 2023 mentionnant une fissure méniscale du genou touché par le coup porté.
Il est étonnant que le premier radiologue n’ait pas constaté dès le 17 novembre 2023 l’existence de la fissure vue lors de la seconde radiographie. Il convient donc d’écarter comme étant sans lien de causalité avec les faits cette fissure et de réparer le dommage hors cette fissure ;
Considérant l’IIT de 2 jours, le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 500 €. En conséquence, il convient de condamner [Y] [F] à lui payer cette somme.
En ce qui concerne préjudice moral
Il apparaît de la nomenclature Dinthillac que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées par la victime. Il convient donc de rejeter cette demande étant réparé par le poste des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d’[S] [V] et donc de condamner [Y] [F] à lui verser la somme de 200 euros.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d’[Y] [F], par jugement contradictoire d’[S] [V], en premier ressort ;
CONDAMNE [Y] [F] à verser à [S] [V] la somme de 500 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [S] [V] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à [S] [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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