Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.027
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire D..., demeurant à Chasseneuil du Poitou (Vienne), "La Guinguette", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de M. Pierre F..., demeurant à Jaunay-Clan (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de Me Vuitton, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1990) que les époux F... ont, par acte du 1er octobre 1987, donné à bail, à Mme D..., pour une durée de neuf années, un pavillon sis dans un groupe d'immeubles leur appartenant ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer valable un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré le 2 septembre 1988, alors, selon le moyen, "que l'expropriation transfère à l'expropriant la propriété de l'immeuble exproprié avec tous les droits et obligations qui y sont attachés ; que par ordonnance d'expropriation du 15 juin 1988, la propriété de l'immeuble donné à bail à Mme D... a été transférée au conseil général de la Vienne, et que, dès lors, en ne vérifiant pas si M. F... pouvait se prévaloir de la qualité de bailleur pour délivrer à Mme D..., le 2 septembre 1988, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui était expressément contesté par la locataire dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par acte notarié des 16 et 22 septembre 1988, les époux F... ont vendu l'immeuble au département de la Vienne, devenu propriétaire du bien vendu à compter
de ce jour, et que Mme D..., dans la convention du 24 août 1988 avec le président du conseil général de la Vienne, avait accepté la fixation d'une indemnité pour rupture de bail en déclarant expressément donner son accord "suite à l'engagement en date du 29 juin 1988 des époux F... de céder au département de la Vienne le terrain sur lequel était situé son fonds de commerce" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages et intérêts "sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de la locataire qui invoquait la faute commise par le bailleur en lui consentant un bail de neuf années
nécessitant de sa part des investissements importants, alors qu'il savait que l'immeuble loué devait être exproprié et qu'il l'avait d'ailleurs été moins de huit mois plus tard, alors que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'elle a, par la même occasion, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que Mme D... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. F... qui lui aurait causé un préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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