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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.768

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bellon import, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1 / de la société Centre d'études de gestion et d'expertise comptable (CEGEC), dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), 2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bellon import, de Me Odent, avocat de la société Centre d'études de gestion et d'expertise comptable (CEGEC), de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bellon import a confié une mission d'expertise comptable à la société Centre d'études de gestion et d'expertise comptable (société CEGEC) ; que, se plaignant de la mauvaise exécution de cette mission, la société Bellon import a assigné sa cocontractante en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a ensuite assigné l'assureur de la société CEGEC, la société Les Assurances générales de France ; que les deux procédures ont été jointes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Bellon import de son action, l'arrêt retient que les "anomalies" commises par la société CEGEC sont "ponctuelles" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la mission de la société CEGEC comportait celle de procéder à toutes vérifications propres à s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes présentés et qu'il n'était pas contesté que, de 1982 à 1988, certains achats n'étaient pas comptabilisés avant la fin du mois de septembre, mois de clôture des comptes annuels, mais reportés sur le mois d'octobre et donc sur l'exercice suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors que toute inexécution du contrat est de nature à engager la responsabilité de celui qui la commet, peu important que les anomalies traduisant cette inexécution n'aient été relevées ni par le représentant légal de la société Bellon import, ni par les services de l'administration fiscale ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Bellon import faisait valoir que les anomalies constatées avaient eu pour conséquence de gonfler les bénéfices et de masquer les résultats réels de la société, de telle sorte que des primes ont été attribuées pour soustraire des bénéfices, en réalité inexistants, à l'impôt sur les sociétés, entraînant le paiement de charges sociales irrécupérables ainsi que des difficultés de trésorerie, l'arrêt retient que "la société Bellon import ne justifie d'aucun préjudice découlant directement de la faute alléguée" ; Attendu qu'en se déterminant par cette seule formule d'ordre général, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'absence de lien de causalité entre les anomalies qu'elle relevait et le préjudice allégué par la société Bellon import ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Bellon import en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE, par voie de conséquence, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Centre d'études de gestion et d'expertise comptable (CEGEC) et par les Assurances générales de France (AGF) ; Condamne les sociétés CEGEC et AGF, envers la société Bellon import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1615

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