Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1032
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWOP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 septembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [U]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/09/2023 à 11 h 16 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [U]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [U],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 23 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2023 à 16h54 et l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] le 19 septembre 2023 à 11h16,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [V] [U] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
la requête préfectorale est irrecevable car elle n'est pas accompagnée d'un registre actualisé en ce sens où le document fourni ne mentionne pas le placement à l'isolement de Monsieur [V] [U] comme il ressort pourtant du dossier ; il n'est pas indiqué si Monsieur [V] [U] a pu être examiné par un médecin.
La requête est également irrecevable car la préfecture n'a pas produit les justificatifs d'une présentation consulaire qui aurait eu lieu le 19 août 2023,
la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [V] [U] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet,
Ouï les observations de Monsieur [V] [U];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce il est reproché au registre versé aux débats de ne pas mentionner le placement à l'isolement dont Monsieur [V] [U] a fait l'objet entre le 22 août 2023 11h30 et le 24 août 2023 à 16h30.
Premièrement, la cour relève comme le premier juge qu'aucun texte n'impose qu'il soit fait mention d'une décision de mise à l'écart sur la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA. La circulaire évoquée par le conseil de Monsieur [U] n'a par elle-même aucune incidence juridique. Tout au plus a-t-elle la valeur d'une note de service dont le non-respect éventuel n'est pas sanctionné par le juge judiciaire.
Deuxièmement, la requête préfectorale en seconde prolongation a été accompagnée des pièces suivantes :
l'arrêté portant délégation de signature et les permanences préfectorales,
copie du registre prévu par l'article L 744-2 du CESEDA.
Copie des mails adressés aux autorités étrangères,
les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel,
le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire,
les avis de mises à l'isolement avec communication au procureur de la république.
Dès lors, il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir donné des justificatifs faisant état du placement en isolement.
Troisièmement, aucun texte n'impose qu'il soit justifié d'une visite médicale au bénéfice de Monsieur [V] [U] lors de son placement à l'isolement. La circulaire évoquée par le conseil de Monsieur [U] n'a par elle-même aucune incidence juridique. Tout au plus a-t-elle la valeur d'une note de service dont le non-respect éventuel n'est pas sanctionné par le juge judiciaire.
Quatrièmement, le justificatif d'une présentation consulaire du 19 août 2023 est une pièce utile quant à l'appréciation au fond du dossier, c'est-à-dire la vérification des diligences effectuées par la préfecture. Il ne s'agit pas d'un document dont la non production entraînerait l'irrecevabilité de la requête.
D'où il s'ensuit que la fin de non-recevoir sera écartée.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants qui sont relevés en procédure :
l'administration a justifié des démarches consulaires avec une saisine le 19 août 2023 accompagnée de la copie d'un passeport valide ce qui permettait de ne pas saisir les autorités consulaires marocaines par l'intermédiaire de la DGEF,
le 5 septembre 2023, le consulat général du royaume du Maroc à [Localité 2] a été saisi en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
la copie de l'ancien passeport de l'intéressé et celle d'un ancien laissez-passer consulaire ainsi que la copie de son acte de naissance ont été produite dans le dossier présenté au consulat.
Le dossier d'identification a été transmis aux autorités consulaires marocaines et le préfet dans l'attente d'un retour.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.
Enfin, le conseil de Monsieur [V] [U] reproche à la demande préfectorale en prolongation de ne pas justifier de la présentation consulaire du 19 août 2023. La cour constate que cet argument est inefficace au stade de l'examen d'une seconde prolongation puisqu'il concerne un événement antérieur à l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la detention, portant premier renouvellement de rétention.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment