Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-41.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.201
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit des Aéroports de Paris, dont le siège est ... (14ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Aéroports de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire au ministère de l'Equipement et du Logement a été détaché, à compter du 1er mars 1968, pour une période de 5 ans renouvelable, auprès d'Aéroports de Paris ;
que son détachement a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 1986 et que le 1er janvier 1987 il a été placé, par son administration d'origine et sur sa demande, en position hors cadre, par arrêté du 21 août 1987 et a poursuivi son activité aux Aéroports de Paris ;
qu'ayant demandé son départ anticipé à la retraite, il a cessé ses fonctions le 30 septembre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 32 du statut du personnel d'Aéroports de Paris au titre de sa période de détachement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 21 janvier 1992), d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, l'indemnité de fin de carrière, qui a le caractère d'un complément de salaire, dont le droit naît lors de l'entrée en service du salarié dans l'entreprise, même s'il n'est liquidé qu'en fin de contrat, peut faire l'objet d'un avantage acquis lors de l'embauche ou du détachement ;
qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le droit à l'indemnité de départ à la retraite naît le jour du départ et constitue en conséquence antérieurement un simple droit éventuel qui ne peut faire l'objet d'un avantage acquis pour débouter M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 32 du statut du personnel d'Aéroports de Paris et par fausse application l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le droit à l'indemnité de départ à la retraite ne prend naissance qu'à la date de ce départ ;
qu'ayant constaté que l'intéressé avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 45 interdit le versement aux fonctionnaires détachés d'une indemnité de fin de contrat ou de fin de carrière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Aéroports de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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