Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-41.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.497
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège social est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :
1°/ Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°/ la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux au ... (19e),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAFRP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) que Mme X... a été engagée, à temps plein, le 20 août 1984 en qualité d'infirmière par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP) suivant contrat à durée déterminée de six mois "afin de remplacer des agents de l'organisme travaillant à temps réduit" ; que son contrat a été ensuite reconduit à deux reprises pour six mois, une première fois le 20 février 1985 et la seconde fois le 20 août 1985, mais ce dernier contrat à raison seulement de 24 heures de travail par semaine ; que le 12 février 1986, les parties ont finalement conclu un contrat de travail à durée indéterminée, mais pour 24 heures de travail par semaine ; que Mme X... a démissionné de son emploi le 14 mai suivant, avec effet du 9 juin, puis a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, entre autres, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 20 août 1984 et à temps complet, et la condamnation de la caisse à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé par la réduction de son temps de travail ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à une salariée démissionnaire et un
franc symbolique à la Fédération des organismes sociaux, alors, selon le moyen, que d'une part, la seule omission dans le contrat
écrit à durée déterminée du nom des personnes remplacées ne justifie pas à elle
seule la requalification automatique du contrat en contrat à durée indéterminée ; que cette requalification ne s'impose que dans l'hypothèse où il est impossible de savoir le nom des personnes remplacées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence de la mention litigieuse sans rechercher si la réalité des remplacements effectués, au demeurant non contestée par la salariée pouvait être autrement vérifiée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 et D. 121-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, les conventions font la loi des parties, qu'à supposer que la requalification des contrats à durée déterminée se soit imposée, et que par suite, un contrat à durée indéterminée ait été réputé conclu, ce dernier ne faisait nullement obstacle à ce qu'un accord soit intervenu entre la salariée et la caisse sur un temps réduit de travail ; que la cour d'appel en ne recherchant pas si un tel accord était intervenu entre les parties et en se bornant à tenir pour vicié le consentement de la salariée du seul fait de l'irrégularité qu'elle avait constatée dans le contrat de travail conclu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements ; et alors enfin, que le protocole d'accord susvisé ne fait pas obstacle à ce que l'employeur modifie le temps de travail du salarié pour des motifs notamment budgétaires, le salarié pouvant de son côté en tirer toutes conséquences sur le plan de la rupture ; qu'à supposer en toutes hypothèses, que Mme X... ait été contrainte d'accepter le temps réduit de travail qui lui avait été proposé, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que Mme X... avait donné sa démission à la suite du refus de congé sans solde qui lui avait été opposé et qui a estimé que du fait de cette démission, la rupture du contrat ne pouvait être imputée à l'employeur, ne pouvait ensuite déduire de la prétendue contrainte imposée à la salariée qui n'en avait tiré aucun motif de rupture, l'obligation pour l'employeur de réparer la perte de salaires en résultant, peu important dès lors les lettres de réserves de la salariée ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et le protocole d'accord susvisé ;
Mais attendu en premier lieu que la caisse, qui s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel
qu'il n'était pas besoin d'examiner la validité des contrats de travail à durée déterminée conclus, n'avait pas proposé d'établir la réalité des remplacements effectués ; que dès lors le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en vertu de la convention collective applicable, le recours au travail à temps partiel reposait sur le volontariat, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun accord librement consenti n'avait été donné par Mme X... pour son emploi à temps partiel, la salariée ayant au contraire manifesté les plus expresses réserves à ce sujet ; qu'ayant constaté que l'intéressée avait subi de ce fait une perte
de salaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la caisse lui devait réparation du préjudice qu'elle lui avait causé ;
Que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne la CAFRP, envers Mme X... et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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