Texte intégral
N° V 15-86.857 F-D
N° 5574
VD1
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme [J] [W] épouse [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 octobre 2015, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [J] [W], épouse [G], coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à une peine d'amende délictuelle de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Mme [X] [M], née le [Date naissance 1] 1919, veuve, sans enfant, vivait seule dans sa maison à [Localité 1] (06) ; que les époux [G], ses voisins depuis 1996, étaient les seuls à rendre régulièrement visite à la vieille dame qui les désignait comme légataires universels dans un testament du 25 octobre 2003 ; que, par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des tutelles de Grasse plaçait Mme [M] sous sauvegarde de justice, et désignait l'UDAF en qualité de mandataire spécial, lequel signalait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, par courrier du 18 septembre 2013, que les époux [G] s'opposaient systématiquement à toute intervention extérieure, au domicile de leur protégée, et s'étaient appropriés une partie de son patrimoine ; que l'enquête établissait que le 10 mars 2010, Mme [M] avait désigné les époux [G], en qualité de bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie n° 445 026543 d'un montant de 800 000 euros, que le 25 août 2011, elle avait consenti une procuration sur ses comptes bancaires à Mme [W], épouse [G], en vertu de laquelle, sa voisine avait effectué des retraits d'un montant de 80 000 euros en deux ans et demandé, le 24 septembre 2012, le rachat des contrats d'assurance-vie n° 977 3829443 et 9777 396644 d'un montant respectif de 12 394,15 euros et 12 765,34 euros ; que M. [N] [G] a contesté toute participation à l'infraction, exposant qu'il s'en remettait entièrement à son épouse pour la gestion des finances du ménage, et qu'il ignorait tout des opérations qu'elle avait effectuées sur les comptes bancaires de Mme [M] ; que Mme [W], épouse [G] a conclu à sa relaxe ; qu'elle soutient que Mme [M], avec laquelle elle entretenait une relation affective depuis de nombreuses années, ne se trouvait pas dans un état de particulière vulnérabilité à la date des actes visés par la prévention, lesquels ont été au contraire librement consentis et s'inscrivaient dans son projet de léguer tous ses biens à sa voisine, devenue son amie et de la gratifier de son vivant ; que la cour considère cependant, qu'à la période des faits, visée par la poursuite, la victime se trouvait dans une situation de dépendance physique et affective liée à son grand âge – plus de 90 ans – et à son total isolement ; que de surcroît, elle ne jouissait plus de ses facultés intellectuelles au moment où les actes litigieux ont été passés, ainsi que cela ressort des conclusions concordantes de deux expertises médicales ; qu'ainsi, M. [C], médecin gériatre, l'a examinée le 7 juin 2014 et a constaté qu'elle présentait une détérioration cognitive sévère, des pertes de la mémoire récente, des troubles de l'équilibre et qu'elle était désorientée dans le temps et dans l'espace, se bornant à répéter : « demandez à ma voisine » ; que de même, M. [V], expert-psychiatre, après l'avoir examinée le 16 novembre 2013, a conclu qu'elle présentait un état démentiel avec d'importants troubles de la mémoire, apparu depuis au moins cinq ans ; que les témoignages de deux aides-soignantes et de son médecin traitant corroborent la gravité des troubles constatés par les experts ; que la directrice de l'association d'aide à domicile « A petits pas », laquelle a suivi la partie civile depuis novembre 2011, a indiqué avoir sollicité une mise sous tutelle dès juillet 2012, en raison des troubles de comportement de la vieille dame et de l'ascendant, exercé sur elle par sa voisine ; que, même si les services sociaux ont estimé alors que la mesure de tutelle était prématurée, la cour déduit de la nature évolutive de la démence sénile, des conclusions de l'expert-psychiatre qui a constaté un état très avancé de la maladie et a situé l'apparition des premiers troubles cinq ans avant son examen, du témoignage de la directrice de l'association « A petits pas » qu'à la période visée par la prévention, d'avril 2010 à septembre 2013, la vieille dame présentait un état de particulière vulnérabilité découlant de son grand âge, de son total isolement et de la détérioration progressive de ses facultés intellectuelles par suite d'une démence sénile en cours d'évolution ; que même si, du temps où elle était encore lucide, la vieille dame avait manifesté son intention libérale à l'égard de ses voisins, en les désignant comme légataires universels dans son testament, il n'en demeure pas moins qu'en raison de son état de particulière vulnérabilité à la date des opérations bancaires visées par la poursuite, elle n'a pas pu donner un consentement éclairé ; qu'en se faisant désigner ainsi que son mari comme bénéficiaires de l'assurance-vie de 800 000 euros, en faisant souscrire en septembre 2012 à la victime des rachats de contrats d'assurance-vie pour alimenter son compte bancaire, en se faisant consentir le 25 août 2011, une procuration qui lui a permis de retirer une somme totale de 80 000 euros au cours des deux années suivantes, la prévenue a abusé de l'état de particulière vulnérabilité de Mme [M] pour s'approprier une partie de sa fortune alors qu'elle était encore vivante ;
"1°/ alors que le seul fait d'accepter un avantage d'une personne en état de faiblesse n'est pas constitutif du délit d'abus de faiblesse, lequel suppose un abus frauduleux de cette situation par son auteur, en « conduisant » la victime à un acte ou à une abstention ; qu'en déclarant Mme [G] coupable d'abus de faiblesse parce qu' « à la date des opérations bancaires visées par la poursuite, [la victime] n'a pas pu donner un consentement éclairé », sans caractériser en quoi Mme [G] l'avait conduite à effectuer ces actes, tandis qu'elle relevait que, « du temps où elle était encore lucide, la vieille dame avait manifesté son intention libérale à l'égard de ses voisins en les désignant comme légataires universels dans son testament », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°/ alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de son auteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la particulière vulnérabilité de Mme [M], par suite notamment d'une démence sénile en cours d'évolution, était apparente ou connue de Mme [G], n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
"3°/ alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer Mme [G], coupable d'abus de faiblesse pour s'être notamment fait désigner le 10 mars 2010 comme bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Mme [M], tandis qu'elle n'était saisie que de faits postérieurs au 20 avril 2010, et que la prévenue n'avait pas consenti à être jugée sur ces nouveaux faits ;
"4°/ alors que, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [G], faisant valoir qu'elle avait été désignée par Mme [M] comme bénéficiaire de cette assurance-vie dès le 11 juin 2007, c'est-à-dire avant l'apparition des troubles psychologiques, et que ces faits étaient en outre prescrits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°/ alors qu'en déclarant Mme [G], coupable d'abus de faiblesse pour s'être notamment fait consentir une procuration lui ayant permis de retirer une somme totale de 80 000 euros en 2012 et 2013, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette somme correspondait à huit retraits de 10 000 euros, dont seuls, deux avaient été réalisés grâce à cette procuration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, voisine de Mme [M], alors âgée de 91 ans, veuve et sans enfant, Mme [G] a, selon un acte du 11 juin 2007 complété par avenant du 10 mars 2010, été désignée par Mme [M] bénéficiaire d'une assurance-vie de 800 000 euros ; qu'elle a en outre reçu de cette même personne une procuration bancaire en août 2011 ; que des retraits de liquidité ont été constatés sans pouvoir être expliqués par les besoins de Mme [M] elle-même ; que condamnée en première instance, la prévenue a relevé appel ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de faiblesse, l'arrêt relève que pour la période des faits visés par la poursuite, les conclusions concordantes de deux expertises médicales établissent que Mme [M] ne jouissait plus de ses facultés intellectuelles, une expertise proprement psychiatrique concluant à un état démentiel ; que les juges ajoutent que deux aides soignantes et une aide à domicile corroborent la gravité des troubles constatés par les experts et prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils en déduisent implicitement, répondant aux conclusions de Mme [G], que la particulière vulnérabilité était apparente et d'ailleurs connue de la prévenue, qui a frauduleusement abusé de cette situation de faiblesse, à une date non prescrite et sur laquelle elle a pu donner ses explications et que la procuration litigieuse a permis à la prévenue de retirer une somme totale de 80 000 euros postérieurement à la date de cet acte et dans les deux années suivantes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [W] épouse [G] devra payer à Mme [M] sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.