Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11122 F
Pourvoi n° A 15-16.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Union des groupements d'achats publics ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des groupements d'achats publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Union des groupements d'achats publics.
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Union des Groupements d'Achats publics (UGAP) et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 21 395 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 40 560 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, tenu aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale de salariés l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de dégradation de celle-ci ; qu'au grief de mise à l'écart et de retrait des responsabilités que lui fait Mme [G], la société UGAP répond que la salariée a continué à exercer l'ensemble des tâches définies par sa fiche de poste de secrétaire de direction interrégionale ainsi qu'il ressort de rémunération qui figure dans les entretiens individuels d'évaluation ; que s'il est établi par les pièces produites au débat que Mme [G] se trouvait toujours chargée de ces tâches, il est également démontré que l'évolution de l'organisation interne de l'entreprise avait entraîné un glissement de celles-ci vers une moindre responsabilité et que durant plusieurs semaines, elle se trouvait chargée du standard téléphonique ; que les entretiens d'évaluation effectués pour les années 2010 à 2012, qui témoignent de la qualité professionnelle de Mme [G], très bien notée sur tous les indicateurs de performance, se concluent tous par la manifestation d'une frustration de la part de la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne « elle pense que son travail est peu reconnu » « les évolutions des missions laissent peu de travail intéressant » ; que par ailleurs, il ressort des courriers adressés par Mme [G] à l'UGAP début 2012 que ses conditions de travail, telles qu'elles résultent de cette évolution ne lui conviennent plus : «je m'interroge sur le positionnement de mon poste dans l'organisation existante » ; que dans ces conditions le syndrome réactionnel dépressif relevé par le docteur [E] en juin 2012 et qui s'est prolongé jusqu'à la déclaration d'inaptitude en février 2013, se trouve en lien de causalité directe avec les conditions de travail dont l'évolution a été vécue comme frustrante par la salariée ; que, sans démentir ce dernier fait, qui témoigne d'une insatisfaction au travail de la part d'une salariée très ancienne et dont l'engagement professionnel est reconnu, l'employeur lui a fait dans un premier temps une proposition d'évolution « vers un poste d'adjoint Raf » puis, ce projet ne connaissant aucune suite, a ouvert une procédure de rupture conventionnelle dans le cadre de laquelle il lui a présenté une offre non conforme aux dispositions de l'article L. 1237-13 alinéa 1 et dont l'évolution du montant illustre le caractère fantaisiste ; que ce faisant l'UGAP, qui n'a procédé à aucun entretien de soutien ni à aucune proposition de formation à l'adaptation, ne démontre par aucun élément quelles mesures d'organisation interne ou d'accompagnement au changement il a prises à l'égard de sa salariée afin de lui permettre de retrouver dans le cadre des nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité ; que l'UGAP a donc manqué à l'obligation de l'article L. 4121-1 du code du travail et que ce manquement qui a eu des répercussions graves sur l'état de santé de [P] [G], justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, s'agissant d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est due et sera fixée, par application de l'article 16.1 de la convention collective, à la somme de 21 395 euros auxquels s'ajoutent les congés payés y afférents ; que compte tenu de l'ancienneté très importante de la salariée dans l'entreprise mais également de son âge, professionnellement avancé, le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer intégralement le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail résilié dans les conditions ci-dessus sera fixé à la somme de 40560 euros ;
1° ALORS QUE seul le manquement de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail justifie sa résiliation judiciaire ; que ne rend pas impossible cette poursuite, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à le supposer constitué, qui résulte du syndrome dépressif réactionnel subi par un salarié suite à une « frustration de la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne », à l'évolution de ses conditions de travail « vécue comme frustrante », à une « insatisfaction au travail » et au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge doit vérifier s'il existe un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur la demande du salarié, que si elle rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait procédé à aucun entretien de soutien ni à aucune proposition de formation à l'adaptation et ne démontrait pas quelles mesures d'organisation interne ou d'accompagnement au changement avaient été prises à l'égard de sa salariée pour lui permettre de retrouver dans le cadre des nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité ; qu'en ayant statué, sans avoir recherché, ni caractérisé, en quoi le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE en ayant retenu, au titre des moyens mis en oeuvre par l'employeur pour assurer la sécurité mentale de la salariée, que l'employeur lui avait fait une «proposition d'évolution «vers un poste d'adjoint Raf», qui n'avait pas eu de suite, cependant que trois propositions d'évolution de poste avait été faites à Mme [G], comme cette dernière l'avait reconnu puisque, comme le rappelait l'UGAP, elle avait indiqué, dans son entretien annuel d'évaluation du 4 mars 2011 : «Sur les trois propositions qui ont été évoquées lors de mon entretien, seul un poste d'assistante avant vente m'intéresserait et compte tenu de la proximité de mon départ à la retraite, je suis disposée à étudier cette proposition» (concl. p. 18, § 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE en ayant retenu que la proposition d'évolution, prétendument unique, faite à Mme [G], avait débouché sur une offre de rupture conventionnelle fantaisiste, non conforme aux dispositions de l'article L. 1237-13 alinéa 1 du code du travail, cependant que ce n'était pas l'entreprise qui avait pris l'initiative de cette rupture conventionnelle, mais Mme [G] elle-même, ainsi que l'UGAP l'a rappelé dans ses écritures (concl. p. 19, § 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE et en tout état de cause, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les cinq propositions de reclassement, agréées par le médecin du travail et les délégués du personnel, auxquelles était adjoint l'engagement de l'employeur de prendre en charge « tous les frais de la formation éventuellement nécessaires pour une adaptation sur un poste disponible » ne constituaient pas une mesure correctrice permettant d'assurer la continuité du contrat de travail, ce dont il résultait que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
6° ALORS QUE et en tout état de cause, après avoir retenu, à la charge de l'employeur, le fait de n'avoir pas proposé de «formation à l'adaptation » à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ce n'était pas la salariée elle-même, qui, refusant toutes les offres de reclassement qui lui étaient soumises, et auxquelles était attaché un engagement de formation d'adaptation, avait, par ce refus, empêché toute adaptation et la poursuite même du contrat de travail, ce dont il résultait que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail.
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