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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-11.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.294

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel A..., demeurant ..., 2°/ Mme Monique A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Myriam Y..., veuve Z..., demeurant ..., 2°/ M. Raymond X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété de l'immeuble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux avaient été commencés avant que n'intervienne l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, hâtivement achevés avant que cette décision soit signifiée et que les époux A... avaient délibérément mis à exécution une décision qui n'était pas définitive puisqu'attaquée en justice par Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé l'autorité de la chose jugée, a retenu, à bon droit, que les obligations qui découlent des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 étant de nature contractuelle, les actions les sanctionnant sont celles du droit commun des contrats et que l'article 1143 du Code civil était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz