Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKUY
[M]
c/
[W]
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SAS CABINET JESSY LEFEVRE
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Maître [P] [W] se constitue es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société LES GRANDES PIECES, Société à responsabilité limitée au capital de 100 Euros ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS sous le n°489.926.311, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 21 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL «'Les Grandes Pièces'» a été constituée le 19 avril 2006 entre Monsieur [C] [M] et Monsieur [G] [X] et avait pour objet social la réalisation de toutes démarches administratives en vue de l'obtention d'une autorisation de lotir portant sur une parcelle dont la société se portera acquéreuse et l'exploitation de cette autorisation administrative par voie d'exploitation directe, cession, concession, apport ou autrement.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert à l'initiative de l'Association Syndicale du Lotissement (ASL) Les Grandes Pièces une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Les Grandes Pièces. Maître [P] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 avril 2019.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [P] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 5 octobre 2022, Maître [P] [W], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur [C] [M], ès-qualités de gérant de la SARL Les Grandes Pièces, devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de le voir condamner à payer la somme de 139 522,14 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023, le tribunal a':
- condamné M. [M] à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 139 522,14 euros en comblement de l'insuffisance d'actif pour fautes de gestion,
- condamné M. [M] à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 mai 2023, M. [C] [M] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, l'appelant demande à la cour de':
Vu les articles L651-2 et suivants du code de commerce,
- recevoir Monsieur [C] [M] en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Maître [P] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Grandes Pièces de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Maître [P] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Grandes Pièces à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [P] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Grandes Pièces aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, Maître [W] ès-qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DECISION':
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif':
L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
- l'insuffisance d'actif':
M. [M] , qui ne conteste pas le passif de la SARL Les Grandes Pièces, soutient que le patrimoine de la société permet de solder l'unique dette dont celle-ci est débitrice à l'égard de l'ASL Les Grandes Pièces de sorte que l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée.
Il ressort de l'acte authentique de vente en date du 4 juillet 2013 d'un terrain à bâtir par la SARL Les Grandes Pièces à M. [O] [B], copropriétaire et membre de l'ASL Les Grandes Pièces produit par le mandataire liquidateur (sa pièce n° 9) qu'il y est expressément spécifié en page 12 dans les conditions particulières que le vendeur expose qu'il a pour intention de transférer à titre gratuit, au profit de l'association syndicale les équipements et terrains communs.
L'acquéreur s'oblige, pour le compte de cette association, à accepter ce transfert des équipements et terrains communs, purement et simplement, et sans réserve.
La stipulation particulière de cet acte est corroborée par celle figurant dans l'acte de vente d'un terrain à bâtir à M. [S] [N] du 20 novembre 2007 produit par l'appelant lui-même (sa pièce n° 19) qui est strictement identique à la première, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de preuve contraire qui n'est pas apportée par l'appelant, que cette clause est insérée dans tous les actes de vente des lots.
L'appelant soutient encore que le vendeur, la SARL Les Grandes Pièces, n'a exprimé qu'une intention de transférer ses actifs, que les cessions à titre gratuit n'ont jamais été effectivement réalisées, que les actifs sont donc toujours dans son patrimoine et qu'au surplus, l'ASL a refusé cette cession.
Il ressort de la clause telle que détaillée ci-dessus que si la SARL Les Grandes Pièces n'a manifesté qu'une intention de transférer à titre gratuit les équipements et terrains communs, les statuts de l'ASL Les Grandes Pièces prévoient expressément que son objet même est l'acquisition des emprises de terrain nécessaires aux équipements communs du lotissement (voirie, espaces verts).
L'ASL a été créée en 2009 (enregistrement à la sous-préfecture d'[Localité 6] le 13 octobre 2009).
Il ressort ainsi à la fois de l'intention dépourvue de toute équivoque du vendeur de céder à titre gratuit les équipements communs, des statuts de l'ASL Les Grandes Pièces créée précisément dans ce but mais également du temps qui s'est écoulé depuis la création de cette association durant lequel le lotisseur n'a pas exprimé une volonté expresse de conserver ses actifs, que ces derniers sont sortis du patrimoine de la SARL Les Grandes Pièces.
M. [M], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre donc pas que sa société a, à ce jour, conservé ses actifs.
La cession à titre gratuit aux acquéreurs est acquise et si l'appelant soutient qu'entre 2009 et 2016, l'ASL a refusé à maintes reprises la rétrocession, il n'en justifie pas et, en tout état de cause, cette affirmation est contredite par l'objet de l'association.
Les actes de vente tels qu'ils sont versés aux débats prévoient par ailleurs que les acquéreurs, agissant pour le compte de l'ASL, ne peuvent s'opposer à cette rétrocession à titre gratuit qui emporte transfert de propriété des actifs de la société liquidée.
Ces éléments sont suffisamment probants pour démontrer que, contrairement à ce que soutient M. [M], la SARL Les Grandes Pièces a effectivement rétrocédé les parties communes (voirie et espaces verts) à l'ASL sans contrepartie financière, qu'elle s'est ainsi dessaisie de son patrimoine et qu'elle ne détient donc aucun actif.
- la faute de gestion':
Le passif est exclusivement constitué de la créance déclarée par l'ASL Les Grandes Pièces au mandataire liquidateur le 30 septembre 2020 admise pour un montant de 139 522,14 euros.
Il s'agit d'une créance résultant de la condamnation (en principal et frais accessoires) de la SARL Les Grandes Pièces par arrêt de cette cour du 8 janvier 2019 ayant liquidé l'astreinte faisant suite à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2017 ayant enjoint à la société de communiquer des documents (pièces du dossier administratif et technique de construction du lotissement), décision qui n'a pas été exécutée.
Cet arrêt, rendu sur appel de la décision du juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne en date du 7 août 2018, est définitif et M. [M] ne peut venir maintenant en discuter les termes non plus que ceux de l'ordonnance précitée.
Il ne peut pas davantage soutenir que le caractère personnel de la faute alléguée ne serait pas constitué dans la mesure où il était le représentant légal de la SARL Les Grandes Pièces et qu'il se devait, en cette qualité qui l'oblige, de transmettre ou faire transmettre en temps utile à l'expert les documents sollicités, ce qu'il s'est abstenu de faire malgré le temps judiciaire qui lui a été laissé pour s'acquitter de son obligation.
Il s'agit d'une faute de gestion qui est à l'origine directe du passif de la société constitué exclusivement de la condamnation résultant de la liquidation de l'astreinte et il convient également de relever à cet égard que l'ASL a été contrainte de déclarer sa créance en raison du fait que le lotisseur n'avait pas souscrit de contrat d'entretien des équipements communs ni d'assurance décennale dans le cadre de la construction du lotissement pour couvrir les désordres qui y sont apparus.
Enfin, M. [M], qui soutient qu'il n'était plus en mesure de gérer sa société en raison de ses graves problèmes de santé, ne peut se prévaloir, pour le transposer au présent litige, de l'arrêt rendu par cette cour le 20 juin 2023 qui a dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer à son encontre, les griefs reprochés dans ce cadre n'étant pas volontaires en raison de sa situation médicale.
En effet, la demande du mandataire liquidateur n'avait pas le même objet et la décision s'appuyait sur des documents qui étaient contemporains aux manquements invoqués.
Dans le cas d'espèce, les éléments médicaux produits par l'appelant font état pour le plus ancien d'un compte-rendu d'hospitalisation pour un abcès abdominal du 7 au 30 novembre 2018, soit à une période très largement postérieure aux manquements précédemment constatés.
La faute de gestion est dès lors caractérisée et la décision sera confirmée sur ce point.
- le préjudice':
Il est constitué par l'insuffisance d'actif à hauteur de 139 522,14 euros.
Si le juge du fond dispose d'un pouvoir modérateur pour déterminer le montant de la condamnation et s'il peut la moduler en considération des capacités contributives du condamné ou de circonstances personnelles, force est de constater que M. [M] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle ni financière ni médicale, les derniers éléments concernant sa santé versés aux débats datant de juin 2021.
Dans ces conditions, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 139 522,14 euros en réparation de son préjudice.
La décision sera par conséquent confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [M] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'il soit condamné à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 1 500 euros.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
M. [M] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant';
Condamne M. [C] [M] à payer à Maître [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Grandes Pièces, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande à ce titre.
Condamne M.[C] [M] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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