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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.132

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1994 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (élection professionnelle), au profit : 1 / du Syndicat CGT des cheminots de Clermont-Ferrand, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 / de l'Union professionnelle régionale des cheminots d'Auvergne CFDT, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3 / de la Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC), faisant fonctions et assimilés des chemins de fer, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 4 / de la Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 5 / de la Fédération syndicaliste FO des cheminots CGT-FO, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 6 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 7 / du Syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités annexes CFE-CGC, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union professionnelle régionale des cheminots d'Auvergne CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 4 mars 1994) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel de 1994 se dérouleraient dans le cadre de quatre établissements distincts : traction Aurillac, traction Clermont-Ferrand, traction Montluçon et maintenance matériel Clermont-ferrand, alors, selon le moyen, qu'en relevant que trois des quatre unités avaient la même activité sans en déduire qu'elles constituaient ensemble une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs puisque affectés aux mêmes tâches, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail, le critère tiré de l'éloignement géographique étant inopérant ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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