Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-12.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.287
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Irrecevabilité
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° R 15-12.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 380-1, 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, sauf excès de pouvoir de la part du juge, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que la société Aéroports de Paris ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la salariée le 9 août 2010, la cour d'appel a déclaré recevables les demandes présentées par Mme [M], ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Que cette décision n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, le pourvoi, en l'absence d'un quelconque excès de pouvoir de la part du juge, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroport de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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