Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02503 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLT4
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [K] [F], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : F 21/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Blandine DAVID
Me Pierre TONOUKOUIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 substitué par Maître Marie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [K] [F], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Bondoufis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Bondoufis, dont le siège social était situé à [Localité 7] dans le département de l'Essonne, exploitait un commerce sous la marque «'Bio Vrai'». Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
La société Bondoufis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 9 avril 2018, Me [F] ayant été nommé liquidateur. Puis, elle a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 12 juin 2020.
Me [F] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis par ordonnance du 6 décembre 2021.
M. [Y] [R], né le 18 mai 1963, expose ce qui suit':
- Il a été engagé par la société Bondoufis, gérée par M. [B], au sein d'un magasin «'Bio Vrai'» situé au Carreau de [Localité 8] pour des missions notamment de tenue commerciale et gestion du magasin, sélection de gamme, commande d'implantation et réassort, et caisse par un engagement oral du 1er mars 2016.
- Il a été verbalement convenu qu'il commencerait à travailler le jour même et qu'il serait rémunéré à hauteur de 2 103,66 euros brut par mois soit 1 600 euros net.
- Il a exercé ses fonctions à compter de cette date conformément au contrat conclu.
- Il a toutefois dû faire face à de nombreux manquements injustifiés de la part de son employeur. Il n'a d'abord jamais perçu son salaire dans des conditions normales. Ce dernier était systématiquement réglé avec du retard, et pour des montants incohérents.
- Il a ainsi perçu les sommes suivantes :
. 594,37 euros versés au mois de mars 2016,
. 0 euro versé au mois d'avril 2016 (un chèque sans provision lui a été remis),
. 989,87 euros versés au mois de mai 2016,
. 989,87 euros versés au mois de juin 2016.
- Il n'a par ailleurs jamais reçu le moindre bulletin de paye.
- Lorsqu'il a fait part de ces difficultés particulièrement pénalisantes pour lui à son employeur, ce dernier s'est contenté de lui indiquer qu'il devait quitter immédiatement son poste de travail, l'accusant d'un prétendu vol.
- Il a contesté les modalités de rupture de son contrat par courrier du 14 juin 2016, rappelant à son employeur ses obligations notamment en matière de paiement de son salaire.
Par courrier du 20 juin 2016, la société Bondoufis a mis fin à la relation de travail la liant à M.'[R] dans les termes suivants':
«'Après notre entretien en date du 11 juin 2016, nous vous notifions, par la présente, notre décision de ne pas renouveler votre contrat à durée déterminée qui arrive à son terme le 13'juin 2016.
Celui-ci a donc pris fin le lundi 13 juin 2016.
Nous avons pour effet (sic) à regretter de votre part le comportement suivant :
- fermeture du magasin avant l'heure demandée,
- vols de marchandises à répétition.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de mettre fin à votre contrat à la date prévue à cet effet.'»
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 3 février 2017 en contestation de la rupture de la relation contractuelle (RG 17/00281).
Par ordonnance du 11 mai 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Bondoufis de communiquer à M. [R] les documents de rupture, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de son ordonnance.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles a redistribué l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chartres par ordonnance rendue le 11 février 2021.
M. [R] a dès lors saisi le conseil de prud'hommes de Chartres par requête reçue au greffe le 9 mars 2021 et enrôlée sous le RG 21/00073.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Chartres a':
- reçu M. [R] en ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre les parties,
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [R] à Me [F] mandataire ad'hoc de la société Bondoufis,
- invité les parties à mieux se pourvoir,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [R] avait présenté les demandes suivantes':
- dire que son licenciement est abusif,
- inscrire au passif de la société Bondoufis les créances suivantes':
. 5 321,31 euros à titre de rappels de salaires correspondant au reliquat des salaires partiellement versés pour la période du 1er mars 2016 au 13 juin 2016,
. 771,34 euros au titre des congés payés sur la période du 1er mars 2016 au 13 juin 2016,
. 12 622 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 12 622 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par'l'article L.'8223-1 du code du travail,
. 6 311 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 63,11 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation par ordonnance du 11 mai 2017 et par conséquent, condamner le défendeur au versement de la somme de 70'800 euros,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Me [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis avait, quant à lui, demandé à ce qu'il soit jugé que M. [R] travaillait 5h30 par jour, pour une rémunération mensuelle nette de 1 600 euros et que les dommages-intérêts pour licenciement abusif soient ramenés à un mois de salaire.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est avait, quant à elle, demandé à ce que M.'[R] soit, à titre principal débouté de ses demandes.
La procédure d'appel
M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 août 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02503.
L'appelant a été autorisé à faire assigner les intimés à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2023.
Par actes des 28 octobre et 2 novembre 2022, M. [R] a fait assigner Me [K] [F], mandataire judiciaire associé de la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est.
Prétentions de M. [R], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les parties,
. s'est déclaré en conséquence incompétent pour connaître du litige l'opposant à Me'[F], mandataire ad hoc de la société Bondoufis,
. invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger qu'il est lié à la société Bondoufis par un contrat de travail,
- écarter l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le conseil de prud'hommes de Chartres,
- juger par conséquent que le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Chartres,
- évoquer le fond du litige,
en conséquence,
- dire et juger que son licenciement est abusif,
- inscrire au passif de la société Bondoufis les créances suivantes à son profit :
. 5 321,31 euros à titre de rappel de salaires correspondant au reliquat des salaires partiellement versés pour la période du 1er mars 2016 au 13 juin 2016,
. 771,34 euros au titre des congés payés sur la période du 1er mars 2016 au 13 juin 2016,
. 12 622 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 12 622 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L.'8223-1'du code du travail,
. 6 311 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 63,11 euros au titre des congés payés afférents,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unedic délégation AGS qui devra garantir le paiement des créances ainsi fixées au passif de la société Bondoufis,
- enjoindre à Me [F], mandataire judiciaire associé de la société MJC2A agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis de lui remettre un bulletin de paie pour chaque mois concerné par un rappel de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir et ce dans un délai de 15'jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100'euros par jour de retard et par document passé ce délai,
- condamner Me [F], mandataire judiciaire associé de la société MJC2A agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis, à lui payer la somme de 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions de la société MJC2A en la personne de Me [F] ès qualités, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJC2A en la personne de Me [F] ès qualités demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,'
à titre subsidiaire,
- juger que M. [R] travaillait 5h30 par jour, pour une rémunération mensuelle nette de 1'600'euros,
- réduire les dommages-intérêts pour licenciement abusif à un mois de salaire,
- dire ce que de droit sur':
. le rappel de salaire,
. l'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeter le surplus des demandes.
Prétentions de l'Unedic
L'Unedic n'a pas constitué avocat. Par courrier du 25 novembre 2022, elle a informé la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience.
L'assignation lui ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Alors que les défendeurs n'avaient pas présenté d'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes de Chartres a considéré que M. [R] n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail et par conséquent que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de ses demandes.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [R] fait d'abord état des termes du courrier recommandé du 20 juin 2016 que lui a adressé la société aux termes duquel celle-ci dit vouloir « ne pas renouveler le CDD » (pièce 4 de l'appelant) et soutient à juste titre qu'il s'agit d'une manifestation du pouvoir disciplinaire. La cour retient qu'au-delà, ce courrier vaut reconnaissance de l'existence d'une relation de travail salariée, étant relevé qu'aux termes de ses conclusions, Me [F] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la nature de la relation de travail et sa qualification.
M. [R] fait ensuite à juste titre valoir que l'existence d'un lien de subordination transparaît également dans les échanges de messages avec M. [B] dans la mesure où celui-ci lui imposait ses horaires de travail, comme par exemple le 28 mars 2016 « Salut [Y], demain à 7h Merci » ou encore le 3 avril 2016 « Salut [Y] tu commences à 7h » (pièces 7 de l'appelant).
Il ajoute que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre n'avait à aucun moment soulevé son incompétence, que de fait, aucune des parties n'avait conclu sur cette question, car à aucun moment elle ne faisait débat, que Me [F] n'a jamais contesté l'existence d'une relation de travail entre lui et la société Bondoufis. Il a même confirmé, comme cela est retranscrit dans le jugement, qu'il travaillait 5h30 par jour pour une rémunération mensuelle nette de 1 600 euros.
M. [R] ajoute que M. [P] [B], le propre frère de l'ancien gérant, a confirmé l'existence d'une relation de travail, ainsi qu'il résulte de l'attestation qu'il a rédigée en ce sens le 29 novembre 2016 (pièce 9 de l'appelant).
M. [R] souligne que la société elle-même ne contestait pas qu'il était son salarié dans les échanges écrits intervenus entre les parties, notamment':
- « je te propose de travailler lundi matin, mardi matin, mercredi en entier et vendredi en entier en sachant pour lundi de venir à 12h45 » (')
- « je te laisse le lundi et mardi et tu travailles mercredi, vendredi et samedi » (')
- « tu ne m'as pas donné les horaires pour la semaine prochaine j'aurais besoin de mon mercredi après-midi merci à plus »
- « tu travail (sic) tous les jours de 14 à 19 et tu prends mercredi après-midi » (pièce 7 de l'appelant).
M. [R] ajoute enfin qu'il a pu constater que sa période d'activité au sein de la société Bondoufis avait été reprise au titre de ses droits à la retraite et il produit pour en attester un relevé de carrière (pièce 19 de l'appelant).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] exerçait bien son activité professionnelle sous la subordination de la société Bondoufis, qu'il existait donc un contrat de travail rendant la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'évocation
En application des articles 86 et 88 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi, lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Ici, la cour d'appel de Versailles est juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes de Chartres.
Eu égard aux éléments du litige contenant des demandes salariales de nature alimentaire, à son ancienneté puisque la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre remonte au 3 février 2017, eu égard également au fait que la société qui avait la qualité d'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire.
La cour décide d'évoquer le fond du litige.
Sur le rappel de salaires
Il est rappelé que le paiement du salaire constitue l'une des obligations principales de l'employeur vis-à-vis de son salarié au titre du contrat de travail. Conformément à l'article L.'3242-1 du code du travail, ce paiement se fait chaque mois à l'échéance prévue, et dans son intégralité.
Il est établi et en outre admis par Me [F] que M. [R] a été engagé par la société Bondoufis à compter du 1er mars 2016 moyennent une rémunération de 2 103,66 euros brut, soit 1 600 euros net.
M. [R] allègue n'avoir perçu que partiellement sa rémunération depuis le début de la relation contractuelle et Me [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir payé l'intégralité du salaire, ni de circonstances justifiant un paiement partiel.
Le salarié allègue qu'il travaillait bien à temps plein au sein du magasin et produit, pour en attester, les témoignages de MM. [J] et [P] [B], qui indiquent qu'à chaque fois qu'ils se sont rendus dans le magasin sur la période considérée, ils y ont trouvé le salarié travaillant en caisse ou en rayon (pièces 8 et 9 du salarié). L'administrateur ad'hoc soutient certes que le salarié travaillait à temps partiel mais n'est pas en mesure de justifier des horaires que ce dernier effectuait, lesquels étaient, au regard des messages échangés par les parties tels que visés précédemment, manifestement très variables et déterminés sans délai de prévenance par l'employeur, de sorte que cette prétention sera écartée.
M. [R] reconnaît avoir perçu les sommes suivantes':
- mars 2016 : 594,37 euros,
- avril 2016 : 0 euro (M. [R] indique sans être démenti que le chèque qui a été émis à ce titre est revenu sans provision),
- mai 2016 : 989,87 euros,
- juin 2016 : 989,87 euros.
Il produit ses relevés de compte bancaire des mois de mars à juin 2016 (sa pièce 14) qui permettent de vérifier ces versements mais également l'absence d'autres versements émanant de l'employeur.
Au regard de sa rémunération fixée à 2 103,66 euros, en convertissant les sommes versées au salarié en brut avant de les déduire, il est dû à M.'[R] un rappel de salaires de 4 563,42 euros, selon le décompte établi par le salarié arrêté au 20 juin 2016 que la cour adopte, outre les congés payés afférents.
A ce sujet, M. [R] sollicite de façon incohérente une somme de 771,34 euros tout en visant un taux de 10 %, sans expliquer sa demande. Il sera en conséquence retenu une somme de 456,34 euros correspondant à 10 % du rappel de salaires.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail
M. [R] explique que c'est à la suite de ses demandes concernant les incohérences dans le paiement de ses salaires et à sa demande de se voir communiquer ses bulletins de salaire, que M. [B] lui a fait part de son intention de le licencier lors d'un entretien informel, sans convocation préalable, et alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche jusqu'alors, puis qu'il lui a adressé un courrier recommandé le 20 juin 2016 pour lui notifier sa volonté de « ne pas renouveler son contrat à durée déterminée », lequel serait arrivé à échéance le 13 juin 2016 (pièce 4 du salarié).
En l'absence d'écrit cependant, il ne peut être retenu que M. [R] a été engagé en CDD, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui disposent : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Or, il est constant que la décision unilatérale de l'employeur de rompre un CDI ne peut se faire que selon une procédure strictement encadrée et pour des motifs définis, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce.
Dès lors, la rupture du contrat de travail est de ce seul fait abusive.
Aux termes du courrier de rupture, M. [B] reproche à M. [R] «'la fermeture du magasin avant l'heure demandée'» et «'le vol de marchandise à répétition'». Outre que la preuve de ces faits n'est rapportée par aucun élément utile, ils seraient en toute hypothèse inopérants à justifier la rupture intervenue sans respect des formes exigées.
Pour caractériser le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [R] fait valoir qu'il n'est pas parvenu à retrouver un emploi depuis lors et s'est vu privé de ses droits aux allocations chômage du fait du comportement de son employeur qui a toujours refusé de lui communiquer les documents sociaux de fin de contrat requis par Pôle emploi, que depuis le mois de juin 2016, il a été contraint de vivre sur ses modestes économies, alors qu'il a aujourd'hui 59 ans, que ne parvenant pas à retrouver d'emploi salarié compte tenu de son âge, il a monté un nouveau commerce avec son épouse, mais que leurs revenus sont actuellement très faibles, ainsi que le montre leur avis d'imposition 2020 (pièce 21 du salarié).
La rupture remontant au 20 juin 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, M. [R], qui avait moins de deux ans d'ancienneté, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard de son âge au moment du licenciement (53 ans), de son ancienneté (5 mois en tenant compte du préavis), du salaire qui lui était versé (2 103,66 euros brut), des conséquences du licenciement à son égard telles qu'il les a décrites, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus à M. [R] au titre du licenciement abusif dont il a fait l'objet à la somme de 2 500 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Pour justifier qu'il relevait d'un niveau de qualification 6 et donc d'un préavis de trois mois, M. [R] allègue qu'il exerçait des fonctions équivalentes à celles exercées au sein de la société Bondoufis chez son précédent employeur Distrileader Levallois et produit son bulletin de salaire pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2016 visant la qualification 6 (pièce 10 du salarié).
Toutefois, la classification qui lui a été appliquée chez un précédent employeur ne s'impose pas au nouvel employeur, celle-ci ne dépendant que des circonstances réelles d'exercice des fonctions. Or, en l'espèce, M. [R] ne produit aucun élément de preuve utile permettant de retenir qu'il relevait du niveau 6.
L'article 3.7 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas de licenciement d'un employé ayant moins de deux ans d'ancienneté et ne justifiant pas d'un niveau de qualification de niveau 5 ou 6, l'employeur est tenu de respecter un préavis d'une durée d'un mois.
Il est admis par les parties qu'après avoir été rémunéré jusqu'au 20 juin 2016 (date d'arrêté du rappel de salaire), M.'[R] n'a bénéficié d'aucun préavis.
M. [R] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 103,66 euros, outre une somme de 63,11 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la demande présentée, laquelle est inférieure à la somme à laquelle M. [R] pouvait prétendre.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En l'espèce, M. [R] fait valoir que la société Bondoufis n'a jamais voulu lui communiquer ni sa déclaration préalable à l'embauche, ni ses bulletins de salaire, ni ses documents sociaux de fin de contrat malgré des relances de sa part les 14 et 23 juin 2016, qu'elle n'a pas davantage communiqué ces documents suite à l'injonction formulée par le bureau de conciliation et d'orientation sous astreinte.
Il reconnaît cependant avoir été au moins pour partie déclaré au vu du relevé de carrière qu'il a reçu (sa pièce 19).
Il fait valoir que le fait de n'avoir été qu'en partie déclaré lui a causé un préjudice particulièrement important dans la mesure notamment où l'ouverture des droits aux allocations chômage est conditionnée par la communication de ces documents à Pôle emploi et qu'il n'a jamais pu les obtenir.
Ce préjudice n'est toutefois en lien qu'avec le défaut de production des documents de fin de contrat et non avec l'absence alléguée de la déclaration préalable à l'embauche et de déclaration relatives aux salaires.
En toute hypothèse, M. [R] admet aux termes de ses écritures que la société Bondoufis a bien effectué la déclaration préalable à l'embauche ainsi qu'au moins pour partie celle des salaires versés.
Dans ces conditions, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, ce qui conduit à débouter M. [R] de cette demande.
Sur la fixation au passif
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Est
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Est.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
M. [R] demande qu'il soit enjoint à Me [F], mandataire judiciaire associé de la société MJC2A agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Bondoufis de lui remettre un bulletin de paie pour chaque mois concerné par un rappel de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir et ce dans un délai de 15'jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100'euros par jour de retard et par document passé ce délai.
Il y a lieu d'enjoindre à la société MJC2A en la personne de Me [F] ès qualités de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt, sans que les circonstances de la cause ne commandent d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société MJC2A en la personne de Me [F] ès qualités, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre tenue de payer à M. [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros.
Compte tenu de l'existence d'une procédure collective, il y a lieu à fixation au passif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le conseil de prud'hommes de Chartres était compétent pour connaître du litige,
DÉCIDE d'évoquer le fond de l'affaire,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bondoufis au profit de M. [Y] [R] les sommes suivantes':
. 4 563,42 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 20 juin 2016,
. 456,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 2 103,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 63,11 euros au titre des congés payés afférents,
. les dépens de première instance et d'appel,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
ENJOINT à la société MJC2A en la personne de Me [F] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Bondoufis de remettre à M. [Y] [R] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande d'astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Est dans les limites de sa garantie légale.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le gerffier, P/ Le président empêché,