Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02517 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCVZ
S.A.R.L. [3]
c/
Monsieur [F] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°19/01582) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021.
APPELANTE :
La S.A.R.L. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laure GARANGER substituant Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B]
né le 11 Février 1980 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
CPAM DE LA GIRONDE,prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (l'employeur) a employé M. [B] en qualité d'ouvrier.
Le 24 avril 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Dépose toiture fibro-ciment. Chute. Sol'.
Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2013, mentionne une 'fracture complexe poignet gauche ouverte, fracture ouverte rotule droite, nez, luxation scapholunaire gauche'.
Par décision du 15 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2015.
La caisse a attribué une incapacité permanente partielle de 27% et a accordé à son assuré social une rente trimestrielle d'un montant de 877,66 euros, à compter du 16 juin 2015.
M. [B] a contesté ce taux et par jugement définitif du 12 mars 2018, le tribunal du contentieux et de l'incapacité a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 35% tous éléments confondus.
Le 4 décembre 2015, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné le retrait du rôle et rappelé que l'affaire pourrait être rétablie à la demande de l'une des parties.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a dit que l'accident de travail de M. [B] en date du 23 avril 2013, était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par la tribunal des affaires de la sécurité sociale du 13 février 2018.
Le 14 juin 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en demande de réinscription au rôle de son recours.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de comme suit :
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudicie esthétique temporaire,
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 938,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 324 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel,
- débouté M. [B] de sa demande de remboursement d'une somme de 1 363 euros au titre des dépassements d'honoraires de frais hospitaliers,
- dit que la caisse versera directement à M. [B] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 13 février 2018,
- rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation et majorations accordées à M. [B] à l'encontre de l'employeur, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné l'employeur aux entiers dépens,
- condamné l'employeur à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2021, l'employeur demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire,
- fixer le montant de l'indemnisation des préjudices de M. [B] au maximum à la somme de:
- pour l'assistance de la tierce personne à la somme maximale de 4 180 euros,
- pour le déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 6 446,70 euros,
- pour les souffrances endurées à la somme maximale de 6 000 euros à titre principal et à la somme maximale de 10 000 euros à titre subsidiaire,
- pour le préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1 000 euros,
- pour le préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1 000 euros,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de préjudice sexuel et préjudice d'agrément,
- débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner chacune des parties à prendre en charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2022, M. [B] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris sur les postes de préjudice suivants :
- les préjudices extra-patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire,
- les souffrances endurées,
- les préjudices esthétiques,
- réforme le jugement entrepris sur les postes de préjudice suivants :
- sur l'assistance d'une tierce-personne : condamne l'employeur au paiement de la somme de 10 450 euros,
- sur le préjudice sexuel : condamne l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros,
- sur le préjudice d'agrément : condamne l'employeur au paiement de la somme de
25 000 euros,
En tout état de cause :
- condamne l'employeur au paiement de la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les appels,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il rappelle que la provision de 5 000 versée à M. [B] doit être déduite de l'indemnisation de son préjudice et que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [B] à l'encontre de son employeur, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
I- Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, le 23 avril 2013, M. [F] [B] alors âgé de 33 ans a fait une chûte de la toiture, située à 10 mètres de haut, qu'il était en train de déposer. Victime de nombreuses fractures, son état de santé n'a été déclaré consolidé que le 15 juin 2015.
Le médecin expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 en tenant compte des éléments suivants : les circonstances de l'accident avec vécu douloureux sur le plan psychologique, un polytraumatisme des membres supérieurs et de la rotule droit, les interventions chirurgicales, l'immobilisation de deux membres supérieurs et d'un membre inférieur, l'usage d'un fauteuil roulant, le traitement rééducatif et les soins infirmiers.
Pour critiquer le jugement entrepris qui a retenu l'évaluation de ce chef de préjudice par l'expert, l'employeur ne fournit aucun élément médical de nature à contredire les constatations et les conclusions de l'expert.
Il conteste à tort l'application du barème d'indemnisation par le tribunal qui l'a justifiée.
Le jugement sera, donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 30.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire, le médecin expert l'a chiffré à 4/7 entre le 23 avril et le 31 juillet 2013, à 2,5/7 entre le 1er août et le 1er septembre 2013 et à 2/7 jusqu'au 15 juin 2015. Il a, notamment, tenu compte de fractures du nez, de l'immobilisation des membres supérieurs et des déplacements en fauteuil roulant.
S'agissant du préjudice esthétique permanent, le médecin expert l'a évalué à 2/7 au regard d'une asymétrie narinaire et de cicatrices sur les membres supérieurs droits et au poignet gauche.
L'employeur demande à la cour de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre sans justifier de la moindre motivation.
La décision du tribunal dont la cour adopte les motifs circonstanciés sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 4500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, les attestations produites par M. [B] mettent en évidence une altération de son caractère devenu ombrageux et lunatique depuis l'accident ayant des effets néfastes sur sa vie de famille mais ne permettent pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, par des motifs adoptés, de démontrer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément.
II-Sur les préjudices non visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a interprété les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale en retenant qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L 452-3, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l'assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée par une tierce personne, à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
En l'espèce, le médecin expert a retenu le besoin de recourir à une tierce personne pour assister M. [B] à raison de :
- 4 heures par jour pendant toute la période de déficit fonctionnel teporaire de 75%, soit 85 jours
- 1 heure par jour pendant toute la période du déficit fonctionnel temporaire de 50%
M. [B] fait valoir que cette estimation est sous estimée par rapport à sa situation d'immobilisation complète pendant 97 jours et que le taux horaire retenu par la tribunal ne rémunère pas intégralement l'aide que son épouse lui a apporté au cours de cette période.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, le jugement qui a évalué à la somme de 6324 euros le montant total de l'aide à hauteur de 17 euros l'heure, en se fondant sur les conclusions de l'expert, sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes:
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
En l'espèce, le médecin expert n' a pas évalué ce chef de préjudice.
M. [B] soutient qu'il n'a pas été capable d'exprimer cet aspect de sa vie intime devant l'expert bien que sa vie sexuelle ait été profondément affectée.
Il indique connaître une diminution importante de sa libido que son épouse confirme par attestation en ces termes : ' sexuellement, avant l'accident, nous étions deux amoureux en parfaite santé avec des rapports intimes très intenses et réguliers. Maintenant tout est différent. Déjà, après l'accident, nous n'avons pas eu de rapports sexuels pendant plusieurs mois au vu de son état physique et psychologique....tous les jours, il a eu des douleurs intenses et incessantes ce qui fait qu'il n'a plus de patience, il est intolérant, agressif, il est toujours sur les nerfs, n'a pas d'envies, plus de libido. Des choses aussi banales et simples qu'un acte sexuel où personne n'a à réfléchir ou à se poser de questions, pour nous ce n'est plus le cas...du fait que mon mari, ne peut plus prendre appui sur ses poignets et ses genoux, l'acte en lui-même est devenu compliqué...'
Ce témoignage recoupe celui des membres de son entourage qui décrivent le caractère devenu très irritable de M. [B] depuis l'accident et sa perte du goût de la vie.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la preuve d'un préjudice sexuel est suffisamment établie ; il sera justement indemnisé par une somme de 3000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Par des motifs adoptés, les premiers juges, ayant repris les conclusions claires et précises du médecin expert sur les différentes périodes du déficit fonctionnel temporaire et son niveau d'intensité, ont exactement fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à 25 euros par jour. Les critiques de l'employeur ne sont nullement argumentées et seront écartées.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a alloué une somme totale de 8938,75 euros en réparation de ce chef de préjudice.
III- Sur les autres demandes
Les parties ne discutent pas les dispositions du jugement ayant statué sur les frais divers, l'action récursoire de la caisse, les dépens et les frais irrépétibles. Sur ces points, le jugement sera confirmé.
La société [3], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice sexuel
statuant à nouveau sur ce chef de préjudice
FIXE à 3000 euros le préjudice sexuel de M. [B].
y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [B] la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel,
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière