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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/03427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03427

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5L Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [W] né le 17 février 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne ayant pour avocat choisi, Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Hauts-de-Seine RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 23 juin 2025 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 23 juin 2025 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation du maintien pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 juin 2025, de la rétention du nommé M. [V] [W] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [4] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administraton pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 23 juin 2025, à 09h30, par M. [V] [W] ; - Vu les observations du conseil de M. [V] [W] reçues le 23 juin 2025 à 19h10 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel sollicite un placement en assignation à résidence mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré eu égard à l'absence de passeport en cours de validité, condition impérative à une telle assignation à résidence posée par l'article [2]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. Les obervations du conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à modifier cette analyse puisqu'il n'est pas davantge offert de remise de passeport en cours de validité et qu'elles contiennent des développements propres à une contestation de l'arrêté de placement en rétention alors que la première prolongation a déjà été autorisée. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 24 juin 2025 à 09h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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