Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2025. 22/01804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01804

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUX7 Madame [G] [L] c/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2022 (R.G. n°F 20/00286) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022, APPELANTE : Madame [G] [L] née le 12 août 1967 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] assistée de Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société d'Investissement Multimarques (SIM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 402 069 710 assistée de Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MANGAUD Guillaume COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Madame [G] [L], née en 1967, a été engagée en qualité de réceptionniste tournante par la société par actions simplifiée d'Investissement Multimarques, ci-après dénommée société IM, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. 3. Le 29 mars 2016, elle a été affectée en remplacement de Mme [E], chef de réception de l'hôtel Novotel [Localité 3] [Adresse 4], suite au départ de celle-ci. 2. Par avenant du 14 mars 2017, Mme [L] a bénéficié d'une promotion temporaire au poste de première de réception, situation pérennisée le 1er octobre 2017. 4. A une date discutée entre les parties, octobre 2016 selon la société, novembre 2017 selon Mme [L], la société a engagé un 'revenue manager' [gestionnaire de la rentabilité], affecté à 40% au sein de l'hôtel Novotel [Localité 3] [Adresse 4]. 5. Le 19 mai 2018, M. [H], directeur de l'hôtel, a demandé à Mme [L] de retirer dans les courriels qu'elle envoyait l'intitulé de 'chef de réception' dans sa signature. 6. Par courriel du 12 juillet 2018, Mme [L] a alerté M. [H] quant au fait que, bien qu'elle exerçât les missions de chef de réception de l'hôtel, aucun avenant à son contrat n'avait été formalisé pour adapter ce changement ainsi que la rémunération afférente. 7. Le 20 août 2018, Mme [L] se plaignait du retrait d'une partie de ses tâches attribuées au 'revenue manager', ce à quoi il lui était répondu par M. [H] : « Ah cela m'avait manqué pendant 15 jours tes romans ». 8. Selon avenant du 20 novembre 2018, la prime dite 'exceptionnelle' de 300 euros par mois, que percevait Mme [L] depuis qu'elle avait remplacé Mme [E], a été supprimée, son salaire de base étant augmenté de 150 euros, l'employeur lui expliquant que cette perte salariale serait compensée par sa prime d'objectifs annuelle dont le montant maximum, à objectifs atteints, a été fixé par l'avenant à 3 992 euros. 9. En janvier 2019, Mme [L] a perçu la somme de 2 792 euros, soit 79,80% de sa prime d'objectifs outre une prime exceptionnelle de 408 euros, à la différence de certains de ses collaborateurs ayant reçu 92,58% de cette prime. Sa demande d'explications à ce sujet par mail adressé à M. [H] le 31 janvier 2019 ne semble pas avoir eu de réponse. 10. Par courriel adressé le 2 juin 2019 à M. [O], directeur des opérations de management Sud-Ouest, faisant suite à un entretien avec celui-ci du 28 mai, Mme [L] a protesté contre la mise en cause de ses méthodes de travail devant d'autres employés et pendant ses congés. Du courriel en réponse adressé le 7 juin 2019, il ressort que M. [O] avait, durant les congés de Mme [L], convié l'équipe de réception à une table ouverte suite notamment à la modification des lieux et méthodes de travail ainsi qu'en raison du turn-over important et des 'bruits de mauvaise ambiance au sein de son équipe'. Ayant constaté un certain 'mutisme' de l'équipe, il indiquait qu'il avait été décidé de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) dans l'optique de mettre en place une enquête sociale. Le CHSCT, convoqué le 31 mai 2019, a rejeté le principe de la création d'une commission d'enquête le 7 juin 2019. Le 15 juin 2019, Mme [P], membre du CHSCT, s'étonnait de la demande de la direction, en l'absence de difficultés et de harcèlement au sein du service de réception de l'hôtel, estimant que la situation créée par la direction s'apparentait à une orchestration menée contre Mme [L], accusation contestée par M. [C], 'asset manager' dans un courriel en réponse du 17 juin. 10. Le 26 novembre 2019, le conseil de Mme [L] sollicitait la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise de sa cliente en tant que chef de réception et le paiement d'un rappel de salaire correspondant. Par courrier en réponse du 17 décembre 2019, la société indiquait que Mme [L] était redevenue première de réception et elle adressait une fiche de poste correspondante. 11. Le 21 février 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes suivantes : - devant le bureau de conciliation et d'orientation, avant-dire droit, ordonner à la société IM la communication des pièces suivantes devant permettre au juge du fond de statuer sur l'inégalité de traitement qu'elle prétend avoir subie : * les contrats de travail et derniers avenants de : - Mme [E], chef de réception du [Adresse 7] jusqu'à mars 2016, qu'elle a remplacée à la suite du départ de celle-ci, - Mme [R] [Y], chef de réception du Mercure [Localité 3] Centre entre 2016 et 2018, - Mme [I] [W], chef de réception du Mercure [Localité 3] Centre qui aurait succédé à Mme [Y] ; * les bulletins de salaire de 2016, 2017, 2018 et 2019 des mêmes salariées : - Mme [E] jusqu'à mars 2016, - Mme [R] [Y] entre 2016 et 2018, - Mme [I] [W] ; - devant le bureau de jugement : - juger qu'elle occupe, depuis le 29 mars 2016, le poste de chef de réception correspondant au statut d'agent de maîtrise selon la convention collective applicable, - juger qu'elle se trouve dans une situation d'inégalité de rémunération depuis le 29 mars 2016 dans le cadre de ses nouvelles fonctions en tant que chef de réception, - ordonner la modification de ses bulletins de salaire de mars 2016 à février 2020 portant la classification d'agent de maîtrise au poste de chef de réception, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, En conséquence, de : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 14 559 euros à titre de rappel de salaire pour la partie variable de 20% du salaire brut correspondant au statut d'agent de maîtrise et 1 455 euros au titre des congés payés afférents, * 2 400 euros au titre du rappel de salaire pour suppression de sa prime mensuelle et 240 euros au titre des congés payés afférents jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, * 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 12. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil a rejeté la demande de communication de pièces présentée par Mme [L]. 13. Par lettre datée du 13 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, suite à une plainte de Mme [P] quant au comportement de Mme [L] à son égard. Le 27 novembre 2020, la société a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour à Mme [L] qui l'a contestée par courrier du 10 décembre 2020. 14. Aux termes de ses dernières écritures adressées au conseil de prud'hommes le 2 juin 2021, les demandes de Mme [L] étaient les suivantes : - à défaut de communication faite par la société suite à sa sommation, ordonner à la société IM la communication des pièces suivantes devant permettre au juge du fond de statuer sur l'inégalité de traitement qu'elle prétend avoir subie à savoir les documents déjà sollicités devant le bureau de conciliation et d'orientation, - juger qu'elle occupe, depuis le 29 mars 2016, le poste de chef de réception correspondant au statut d'agent de maîtrise selon la convention collective applicable, - juger qu'elle se trouve dans une situation d'inégalité de rémunération, depuis le 29 mars 2016, dans le cadre de ses nouvelles fonctions en tant que chef de réception, - ordonner la modification de ses bulletins de salaire de mars 2016 à février 2020 portant la classification agent de maîtrise au poste de chef de réception, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, En conséquence, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 14 559 euros à titre de rappel de salaire pour la partie variable de 20% du salaire brut correspondant au statut d'agent de maîtrise et 1 455 euros au titre des congés payés afférents, * 2 400 euros au titre du rappel de salaire pour suppression de sa prime mensuelle et 240 euros au titre des congés payés afférents jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, * 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat à la date du jugement à intervenir, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 21 334,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 56 153,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 254,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 724,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - actualiser les sommes au jour du jugement à intervenir, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, du reçu de solde de tout compte et des bulletins de salaire, - ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées et l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société aux dépens. 15. Durant le délibéré du conseil, les parties ont conclu, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, une rupture d'un commun accord pour motif économique le 6 novembre 2021. Le contrat de travail de Mme [L] a pris fin le 31 mars 2022. 16. Par jugement rendu le 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes additionnelles de Mme [L] qui n'étaient pas visées dans sa requête du 2 juin 2020, - dit que toutes demandes antérieures au 21 février 2018 sont prescrites, ainsi que 'tout fait antérieur au 17 février 2019", - débouté Mme [L] de toutes ses demandes, - débouté la société d'Investissements Multimarques de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de Mme [L]. 16. Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision. 17. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer en qualité de conseiller de la mise en état sur la demande présentée par Mme [L] tendant à voir enjoindre à la société IM d'avoir à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance à venir, les documents déjà sollicités en première instance, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [L] aux dépens de l'incident. 18. Par arrêt rendu le 20 novembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclaré recevables les demandes de Mme [L], - débouté Mme [L] de ses demandes, avant dire droit ou au fond, en ce qu'elles portent sur la période de novembre 2018 à novembre 2021, - débouté Mme [L] de ses demandes avant-dire droit et au fond quant à un rappel de rémunération (salaire et primes) et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour la période ayant couru de novembre 2018 à novembre 2021, - dit que Mme [L] est en droit de se prévaloir de la fonction de chef de réception exercée de mars 2016 à octobre 2018, - dit que, sur cette période, Mme [L] relevait de la classification agent de maîtrise, échelon 2, Avant-dire droit sur les demandes de Mme [L] au titre d'un rappel de rémunération et de l'exécution déloyale du contrat pour la période de mars 2016 à octobre 2018, - ordonné à la société de verser aux débats : * le contrat de travail de Mme [E], le ou les avenants à ce contrat ainsi que les bulletins de salaire de celle-ci pour l'année 2015 et de janvier à février 2016, * le contrat de travail de Mme [Y] (chef de réception de l'hôtel Mercure [Localité 3] [Adresse 4] entre 2016 et 2018), le ou les avenants à ce contrat ainsi que les bulletins de salaire de celle-ci pour les années 2016 à 2018, - dit que la société devra délivrer à Mme [L] des bulletins de paie mentionnant, pour la période de mars 2016 à octobre 2018, sa qualité de chef de réception, agent de maîtrise, échelon 2, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025, date à laquelle la société devra justifier de la communication des pièces telle qu'ordonnée par l'arrêt, - réservé les autres demandes. 19. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2025, Mme [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * a jugé que « les demandes antérieures au 21 février 2018 sont prescrites, ainsi que tout fait antérieur au 21 février 2019 », * l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire liée à la classification et à l'emploi de poste de chef de réception occupé depuis le 29 mars 2016 correspondant au statut d'agent de maîtrise selon la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - juger qu'elle a subi une situation d'inégalité de rémunération depuis le 29 mars 2016 dans le cadre de ses nouvelles fonctions en tant que chef de réception, En conséquence et suivant l'arrêt de la cour du 20 novembre 2024, A titre principal et jugeant recevables et bien fondées ses demandes : - condamner la société à lui verser les sommes de 16 260,61 euros à titre de rappel de salaire et 1 626,06 euros au titre des congés payés afférents sur la période de mars 2016 à octobre 2018, A titre subsidiaire : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 12 893,07 euros à titre de rappel de salaire et 1 286,31 euros au titre des congés payés afférents sur la période de février 2017 à octobre 2018, En toutes hypothèses : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la modification des bulletins de salaire de mars 2016 à octobre 2018, portant la classification agent de maîtrise au poste de chef de réception sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice soit à compter de février 2020, - condamner la société aux dépens. 20. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2025, la société IM demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que toutes demandes antérieures au 21 février 2018 sont prescrites ainsi que tout fait antérieur au 17 février 2019, * débouté Mme [L] de toutes ses demandes ; - déclarer mal fondée Mme [L] en son action et en l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [L] aux dépens, - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, l'affaire étant fixée à l'audience du 12 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION 22. Il convient de relever que partie des prétentions formulées par les parties ont été jugées dans l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 : il en est ainsi de la question de la prescription des demandes de Mme [L] qui a été rejetée par cette décision ainsi que celle de la qualification, la cour ayant jugé que Mme [L] avait exercé les fonctions de chef de réception de l'hôtel Novotel [Localité 3] [Adresse 4] de mars 2016 à octobre 2018. Ne restent donc en litige que les prétentions de Mme [L] au titre de l'inégalité de traitement qu'elle prétend avoir subie, à savoir une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'inégalité de traitement 23. Mme [L] explique qu'elle s'est référée à la rémunération de Mme [Y], ayant exclu Mme [E] de la comparaison au motif que les 'périodes d'activité ne correspondent pas'. Concernant Mme [Y], elle précise qu'elle a soustrait à compter du mois de janvier 2018 la prime mensuelle de 200 euros, perçue par cette salariée au titre de la fonction supplémentaire de responsable d'hébergement. Du tableau de comparaison que l'appelante a établi dans ses écritures, il résulte des écarts variables selon les mois aboutissant sur la période de mars 2016 à octobre 2018 à un différentiel de 16 260,61 euros dont elle sollicite le paiement. En réponse à l'argumentation de la société, Mme [L] fait valoir que les fonctions qu'elle exerçait étaient les mêmes que celles de Mme [Y], la différence d'enseigne des hôtels respectifs dans lesquelles elles travaillaient ne pouvant justifier l'écart de rémunération. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la rémunération perçue par Mme [Y] au début de sa prise de poste en tant que chef de réception car celle-ci n'avait à cette date, soit en 2014, qu'une ancienneté de 8 ans, alors qu'elle-même avait une ancienneté de 16 ans lorsqu'elle est devenue chef de réception en mars 2016. 24. La société IM conclut au rejet de la demande de Mme [L], exposant d'une part, que la rémunération qui lui a été versée était équivalente à celle de Mme [E] qu'elle a remplacée et, d'autre part qu'elle ne peut se comparer avec Mme [Y] au regard des éléments suivants : - celle-ci exerçait les fonctions de chef de réception depuis 2014 et avait donc une expérience supérieure à celle de Mme [L] à ce poste ; or, lors de sa promotion, le salaire de Mme [Y] avait été fixé à la somme de 1 862,40 euros ; - les conditions de travail étaient différentes : * Mme [L] était déchargée d'un certain nombre de tâches du chef de réception au profit du 'revenue manager', * l'hôtel Novotel [Localité 3] [Adresse 4] a été en travaux plusieurs années et sa capacité d'accueil avait été réduite de 20% entre novembre 2017 à juillet 2018, le hall de l'établissement faisant également l'objet d'une rénovation de novembre 2019 à juillet 2020. Réponse de la cour 25. En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit notamment assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et notamment que les salariés auxquels il se compare sont placés dans une situation identique ou comparable. 26. Il sera relevé en premier lieu que la comparaison doit être effectuée sur le salaire de base et non pas sur la rémunération globale des salariées qui inclut d'une part des avantages en nature ou heures de nuit, d'un montant variable, et qui inclut aussi des primes d'atteinte d'objectifs a priori différents pour les deux salariées.. Par ailleurs, pour Mme [L], il sera tenu compte de la prime mensuelle qui s'est ajoutée à son salaire de base durant la période litigieuse, étant observé que son montant a varié et que cette prime n'a pas été versée tous les mois. 27. L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître les éléments suivants : - Mme [E], engagée en novembre 1996, avait une ancienneté de près de 10 ans, lorsqu'elle a été nommée chef de réception, en octobre 2005, son salaire de base étant alors fixé à 1 900 euros (incluant une 'prime de fonction' de 50 euros) et, en dernier lieu, en février 2016, son salaire de base s'élevait à la somme de 2 370,23 euros ; - Mme [L], engagée en décembre 2000 avait une ancienneté de plus de 15 ans lorsqu'elle a été nommée en remplacement de Mme [E] en mars 2016 et percevait avant cette nomination un salaire de base de 1 973,56 euros brut ; - Mme [Y], engagée en mars 2016, avait une ancienneté de près de 8 ans, lorsqu'elle a été promue au poste de chef de réception en février 2014 moyennant un salaire fixé alors à 1 862,40 euros, s'élevant en mars 2016 à 2 500 euros et en dernier lieu, en octobre 2018, à 2 565,88 euros, déduction faite de la majoration liée à ses fonctions supplémentaires de responsable d'hébergement. 28. De cette première comparaison, il ne peut pas être retenu que le critère d'ancienneté serait de nature à justifier la différence de traitement : en effet, d'une part, il n'est pas possible d'appliquer à Mme [L] le salaire perçu par Mme [E] lorsqu'elle a été promue chef de réception en octobre 2005 soit plus de 10 ans avant la nomination de Mme [L] pour la remplacer, ni seulement celui perçu en dernier lieu par Mme [E], aucune des pièces produites ne permettant de faire une projection quant à l'évolution de ce salaire sur la période concernée de mars 2016 à octobre 2018. 29. Par ailleurs, l'ancienneté nettement moins élevée de Mme [Y] au regard de celle de Mme [L] permet de retenir que celle-ci peut utilement se comparer à cette salariée. 30. En considération des pièces et explications dont dispose la cour, il sera par conséquent considéré que les situations de Mme [L] et [Y] sont comparables. 31. L'examen des bulletins de paie caractérise une différence de traitement ainsi calculée : Période salaire Mme [Y] salaire Mme [L] Différence Année 2016 mars 2 500 1 993,30 506,70 avril 2 500 1 993,30 + 300 206,70 mai 2 500 1 993,30 + 400 106,70 juin 2 500 1 993,30 + 300 206,70 juillet 2 500 1 993,30 + 400 206,70 août 2 500 1 993,30 + 300 206,70 septembre 2 500 1 993,30 + 300 206,70 octobre 2 500 1 993,30 + 300 206,70 novembre 2 500 1 993,30 + 300 206,70 décembre 2 500 1 993,30 506,70 Total année 2017 2 567 euros année 2017 janvier 2 500 1 993,30 506,70 février 2 500 1 993,30 506,70 mars 2 525 2 013,23 + 300 211,77 avril 2 525 2 013,23 511,77 mai 2 525 2 013,23 + 300 211,77 juin 2 525 2 013,23 + 300 211,77 Période salaire Mme [Y] salaire Mme [L] Différence juillet 2 525 2 013,23 + 300 211,77 août 2 525 2 013,23 511,77 septembre 2 525 2 013,23 511,77 octobre 2 525 2 013,23 511,77 novembre 2 525 2 013,23 + 300 211,77 décembre 2 525 2 013,23 + 300 211,77 Total année 2018 4 331,10 euros Année 2018 janvier 2 525 2 013,23 + 300 211,77 février 2 525 2 043,43 + 300 181,57 mars 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 avril 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 mai 2 565,88 2 043,43 522,45 juin 2 565,88 2 043,43 + 600 222,45 juillet 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 août 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 septembre 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 octobre 2 565,88 2 043,43 + 300 222,45 total janvier à octobre 2018 2 472,94 euros 32. Une inégalité de traitement résulte de ces calculs qui établissent que, sur la période concernée de mars 2016 à octobre 2018, la différence de rémunération entre les deux salariées a été de 9 371,04 euros en défaveur de Mme [L]. 33. La société prétend justifier cette différence par : - les travaux ayant affecté la capacité d'accueil de l'hôtel dans lequel travaillait Mme [L] ; - le fait que Mme [L] a été déchargée d'une partie des tâches incombant au chef de réception qui ont été confiées au 'revenue manager'. 34. S'agissant des travaux et de la capacité d'accueil de l'établissement, aucune pièce n'est produite par la société. 35. Concernant le 'revenue manager', dans l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, la cour a retenu que, faute de pièce permettant de dater la création de ce poste, il serait considéré que celui-ci (ou celle-ci) avait pris ses fonctions en novembre 2017 ; cette date n'a pas plus été justifiée à la suite de la réouverture des débats, la fiche de poste versée aux débats par la société n'étant pas datée. 36. Par ailleurs, il résulte des écritures de Mme [L] que le 'revenue manager' était affecté dans l'établissement où elle travaillait à hauteur de 40%, les 60% restant étant consacrés à l'hôtel Mercure [Localité 3] [Adresse 4] où Mme [Y] exerçait les fonctions de chef de réception qui, se trouvait ainsi placée dans la même situation que l'appelante. 37. Ces éléments ne sont dès lors pas de nature à justifier la différence de traitement qui n'est pas objectivée par l'employeur. 38. En conséquence, la société IM sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 9 371,04 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 937,10 euros brut pour les congés payés afférents. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 39. Mme [L] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat par son employeur. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'à partir du moment où elle a revendiqué la modification de sa fiche de poste, elle a été victime de pressions à répétition, visée par une parodie d'enquête disciplinaire, dénigrée, mise à l'écart et ostracisée par sa hiérarchie qui lui a même notifié une sanction disciplinaire de mise à pied qu'elle a contestée. Elle verse aux débats à ce sujet notamment les pièces suivantes: - son courriel du 12 juillet 2018 adressé à M. [H], directeur de l'hôtel, sollicitant la reconnaissance de ses missions ; - son courriel du 20 août 2018, dans lequel elle déplore le retrait d'une partie de ses tâches attribuées au 'revenue manager', ce à quoi il lui est répondu par M. [H] : « Ah cela m'avait manqué pendant 15 jours tes romans » ; - ses courriels envoyés en novembre et décembre 2018 à M. [C] 'asset manager' de la région et à M. [O], directeur d'opération sur le [Localité 6] Sud-Ouest les alertant sur le comportement de M. [H] à son égard ; - les courriers adressés par Mme [P], déléguée du personnel le 15 juin 2019 à la société puis, le 11 juillet 2019, à l'inspection du travail, pour protester contre la saisine injustifiée du CHSCT le 31 mai 2019, s'apparentant selon elle à une orchestration organisée contre Mme [L] ; - le courrier de notification de sa mise à pied d'un jour daté du 27 novembre 2020 et sa lettre de contestation des faits du 10 décembre 2020 : cette sanction visait une altercation survenue le 12 novembre 2020 entre Mme [L] et Mme [P], celle-ci estimant avoir été 'séquestrée' par la première. Mme [L] invoque également le refus réitéré de la société de reconnaître sa qualité de chef de réception qui l'a contrainte à saisir la juridiction prud'homale alors qu'elle était considérée et respectée pour ses compétences par les équipes de l'hôtel, produisant les attestations à ce sujet de 5 anciens salariés du service de réception. 40. La société conclut au rejet de la demande de Mme [L], contestant l'inégalité de traitement ainsi que les autres éléments invoqués : - elle indique qu'il y a eu une enquête, n'ayant pas de caractère disciplinaire, mais portant sur 'des signalements de certains comportements au sein du service de réception', ce dont M. [O] a informé la salariée le 7 juin 2019, enquête qui visait seulement à s'assurer que l'ambiance du service était sereine ; - concernant les relations entre Mme [L] et son supérieur, la société invoque un courrier adressé par Mme [J], directrice des ressources humaines le 14 juillet 2019, qui, après avoir rencontré les deux intéressés, estime qu'il y a un problème de communication que M. [H] s'est engagé à améliorer mais appelle l'attention de la salariée sur ses réactions parfois autoritaires ; Mme [J] explique également que l'enquête envisagée n'était en aucun cas à charge et visait à entendre l'ensemble des membres du service ; - une enquête a eu lieu en août 2019, la société reprenant dans ses écritures des extraits d'auditions des salariés qui évoquent des tensions et des difficultés relationnelles avec Mme [L] ; - sur la mise à pied, elle invoque les déclarations de deux autres salariés, M. [B] et Mme [F] qui confortent la plainte de Mme [P]. Réponse de la cour 41. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 42. S'agissant de la mise à pied, en l'état des témoignages concordants des deux salariés cités par la société, Mme [L], quel qu'ait été l'état d'énervement de Mme [P], ne pouvait ni 'la retenir' dans le bureau ni encore moins la poursuivre ensuite pour lui imposer un échange que la salariée refusait à l'évidence. Il sera en conséquence considéré que cette sanction - dont la nullité n'est au demeurant pas sollicitée - est justifiée. 43. Il a en revanche été jugé ci-avant que Mme [L] avait été victime d'une inégalité de traitement et il est établi qu'avant de saisir la juridiction prud'homale, elle a tenté en vain, à plusieurs reprises d'obtenir la régularisation de sa situation, en dernier lieu, par l'intermédiaire de son conseil en décembre 2019. L'attitude de l'employeur est à cet égard critiquable en ce que, après avoir eu l'opportunité de remplacer la précédente chef de réception par Mme [L], en ne lui concédant qu'une prime irrégulièrement versée, et attesté le 5 décembre 2017 qu'elle assurait les fonctions de chef de réception 'par intérim' depuis près de deux ans, il a refusé de reconnaître cette situation puis lui a d'ailleurs retiré partie de ces fonctions. Par ailleurs, la réponse faite par M. [H] à la salariée en août 2018 à ses interrogations quant aux modalités de notification de l'intéressement aux salariés était tout à fait inappropriée. 45. S'agissant de 'l'enquête', si la phase qui s'est déroulée en août 2019, sous l'égide de Mme [J] a été faite contradictoirement, la première partie de celle-ci, préalable à la saisine du CHSCT, a eu lieu durant la semaine du 13 au 25 mai 2019, pendant laquelle Mme [L] était en congés. En organisant en l'absence de la chef de réception et à l'insu de celle-ci, une réunion de son service au prétexte de 'bruits de mauvaise ambiance' non étayés, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. 46. L'attitude de l'employeur, au-delà du seul préjudice financier causé par l'inégalité de traitement, a été de nature à causer un préjudice moral à Mme [L], qui était très impliquée dans ses missions, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes 47. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. 48. A la suite de l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, la société a remis à Mme [L] des bulletins de paie rectifiés portant la mention de sa qualité de chef de réception et sa classification d'agent de maîtrise pour la période de mars 2016 à octobre 2018. Elle sera tenue d'établir un bulletin récapitulatif du rappel de salaire et de congés payés alloués par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée 50. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt en date du 20 novembre 2024 ayant infirmé le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Statuant à nouveau, Condamne la société d'Investissement Multimarques à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 9 371,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à octobre 2018 outre 937,10 euros brut pour les congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la société d'Investissement Multimarques devra délivrer à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la société d'Investissement Multimarques aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz