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Cour d'appel, 01 avril 2014. 11/03106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03106

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03106. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 618 ARRÊT DU 01 Avril 2014 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 72140 SILLE LE GUILLAUME non comparant-non représenté INTIMEE : LA CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Service Inter Caisses Contentieux Nantes 2 rue André Tardieu-BP 60237 44202 NANTES CEDEX 2 représenté par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE : M. Philippe X...restant redevable de cotisations et contributions sociales pour un montant de total de 22 644 ¿ au titre des deuxième et troisième trimestres 2010, la Caisse RSI des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 23 866 ¿ en principal et majorations de retard. Il en a accusé réception le 23 septembre 2010. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 13 janvier 2011, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. Philippe X..., une contrainte relative à ces cotisations et contributions sociales pour un montant de 23866 ¿ en principal et majorations de retard. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 9 février 2011 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire. Par lettre recommandée postée le 11 mars 2011, M. Philippe X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré cette opposition à contrainte irrecevable comme tardive et condamné M. Philippe X...aux frais de signification de la contrainte. M. Philippe X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 19 décembre 2011 aux termes de laquelle il indique que, " cette affaire n'ayant pas pu être examinée au fond pour cause de forclusion, il demande à la cour de bien vouloir prendre sa demande en considération. ". Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 mars 2013 par lettres recommandées dont la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et M. Philippe X...ont respectivement accusé réception les 11 et 19 mai 2012. Lors de cette audience, l'appelant a comparu en personne. Indiquant qu'il n'avait pas compris qu'il devait conclure le premier et précisant qu'il existait un " problème de forclusion ", il a sollicité le renvoi, demande à laquelle l'intimée, régulièrement représentée, a déclaré ne pas s'opposer. L'affaire a donc été renvoyée contradictoirement au 16 septembre 2013. Par télécopie transmise à cette date à 11h 05 au greffe de la cour, l'employeur de M. Philippe X...a fait connaître que ce dernier ne pourrait pas se présenter en raison d'impératifs professionnels. L'affaire a été renvoyée au 23 janvier 2014, audience pour laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 septembre 2013. Par courriers recommandés dont les deux parties ont accusé réception le 5 décembre 2013, le greffe de la cour leur a fait connaître qu'elles étaient convoquées pour l'audience du 21 janvier 2014 à laquelle l'affaire serait en fait évoquée. A cette date, M. Philippe X...n'a pas comparu tandis que la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants était régulièrement représentée. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants demande à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, l'opposition à contrainte litigieuse ne pouvant qu'être déclarée irrecevable comme tardive dès lors qu'elle a été formée plus de quinze jours après sa signification régulièrement intervenue le 9 février 2011 ; - de condamner M. Philippe X...à lui payer la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, M. Philippe X...ne comparaissant pas alors qu'il a comparu en personne lors de la première audience et accusé réception des convocations successives qui lui ont été adressées, qu'il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée et ce, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; Attendu que ce délai impératif ouvert au débiteur sous peine de forclusion court à compter du jour de la signification de la contrainte par l'huissier ; Attendu que tant la contrainte litigieuse que l'acte par lequel elle a été régulièrement signifiée mentionnent expressément les modalités et délais dans lesquels doit être formée l'opposition à contrainte ; Attendu qu'en l'espèce, comme l'a exactement retenu le tribunal, M. Philippe X...ayant reçu signification de la contrainte du 13 janvier 2011 par acte qui lui a été remis à sa personne le 9 février 2011, il disposait jusqu'au jeudi 24 février 2011 inclus pour former opposition ; Que son opposition ayant été formée seulement par lettre recommandée postée le 11 mars 2011, les premiers juges l'ont exactement déclarée irrecevable comme tardive et ont, à juste titre, condamné M. Philippe X...aux frais de signification de la contrainte qui s'établissent à la somme de 72, 09 ¿ ; Que le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale mais de le condamner à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants une indemnité de procédure d'un montant de 150 ¿ ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne M. Philippe X...à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 150 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense M. Philippe X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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