Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2022. 2211428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211428
Date de décision :
31 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Verteuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal d'estimation de dommages du 23 juin 2021 par lequel la Ville de Paris a évalué le montant de l'indemnité forfaitaire due en réparation des dommages subis par son véhicule à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 19 mars 2021 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 64 379,15 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre un procès-verbal d'estimation de dommages, établi par la Ville de Paris. Ce procès-verbal, qui se borne à proposer une indemnité en réparation des dommages subis par son véhicule à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 19 mars 2021, ne constitue qu'un acte préparatoire à la délibération du Conseil de Paris, fixant définitivement le montant de l'indemnité devant lui être allouée. Dès lors, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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