Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2144 F-D
Pourvoi n° T 15-21.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société SCOP LS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Lévis, avocat de la société LS services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé par la société LS services en qualité de releveur de compteurs, a été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail a émis un avis lors d'un second examen, puis a adressé, le 8 juin 2011, un courrier complémentaire à la suite de l'étude de poste prévue par cet avis ; que le salarié a été licencié le 23 juin 2011 ;
Sur le troisième moyen préalable, en ce que la lettre de licenciement fixe l'objet du litige, ci-après annexé :
Attendu que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui se réfère à la fois, comme l'a constaté, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un poste aménagé, de sorte qu'à la date de la rupture le salarié n'était pas inapte et que le licenciement motivé par l'inaptitude ne pouvait être déclaré fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette cassation entraîne la censure, non seulement des chefs de dispositifs relatifs au caractère réel et sérieux du licenciement et au débouté de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également, par voie de dépendance, celle des autres chefs relatifs à la rupture, notamment ceux visés par le premier moyen concernant d'autres demandes en dommages-intérêts relatives au reclassement et à la consultation des délégués du personnel supposant une inaptitude ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. B... de sa demande en paiement des sommes à titre de rappel de prime de bonus et congés payés afférents et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société LS services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LS services et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société LS Services avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. B... et régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié et d'AVOIR par conséquent débouté M. B... de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement et absence de la procédure de consultation des délégués du personnel.
AUX MOTIFS QUE l'avis donné par le médecin du travail lors de la deuxième visite de reprise mentionne : « Apte à un poste sédentaire de type administratif. À tout poste de releveur de compteur sur une activité en mi-temps. En l'absence de postes aménagés tels que décrits, l'inaptitude est retenue. L'étude de poste est prévu le lundi 23/05/11. » ; que par courrier du 8 juin 2011, le même médecin du travail devait écrire à la SCOP SOCIÉTÉ SERVICES que suite à l'étude de poste effectuée le 23 mai sur un poste équivalent à celui occupé par M. B..., à savoir celui de releveur de compteur (ERDF/GPS, la reprise du travail ne paraît envisageable qu'en mi-temps, sur un poste aménagé excluant les montées et descentes d'escalier ainsi que les postures accroupies ; que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement l'employeur indique ne pas être en mesure de proposer un reclassement pour un poste tenant compte des préconisations de la médecine du travail en précisant que la nature de l'activité du salarié n'est pas compatible avec ces aménagements et que seul un reclassement dans un emploi sédentaire pourrait être adapté, mais que les quelques postes pouvant correspondre à la préconisation de la médecine du travail ne sont pas libres et le personnel en place n'est pas mobile ; que contrairement à ce que prétend M. B..., il résulte à la fois du compte rendu de la réunion du 27 mai 2011 et de l'attestation délivrée par M. E... que lors de cette réunion la situation du salarié et les possibilités de le reclasser ont bien été évoquées et les délégués du personnel consultés ; que par ailleurs, il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou à s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; qu'en outre il résulte du registre des entrées et sorties qu'à la date du licenciement aucun des quelques postes à caractère plus administratif et sédentaire que compte l'entreprise, n'était disponible ; que dans ces conditions, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il ne peut être reproché à la société LS SERVICES de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant et le licenciement de M. B... apparaît donc fonder sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2010. Il a été en arrêt maladie jusqu'au 15 avril 2011. Après avoir repris son travail le 15 avril, il est à nouveau en arrêt de travail du 17 au 28 avril; que le 29 avril, le Médecin du Travail indique : « la reprise du travail est envisageable en mi-temps thérapeutique. En l'absence de possibilité de poste tel que décrit ci-dessus, à considérer comme inapte temporairement. Une étude de poste de travail est à envisager. A revoir en deuxième visite le lundi 16 mal. » ; que le 16 mai 201 le Médecin du Travail indique ; « Apte à un poste sédentaire de type administratif. Apte au poste de releveur de compteur sur une activité à mi-temps. En l'absence de poste aménagé tel que décrit l'inaptitude est retenue. L'étude du poste est prévue le lundi 23 mai. » ; qu'à la suite de l'étude de ce poste, le Médecin du Travail précise : « Je reviens vers vous suite à l'étude effectuée an date du 23 mal sur un poste équivalent à celui occupé par Monsieur B... à savoir celui de releveur de compteur ERDF GDF. En effet la reprise du travail ne parait envisageable qu'en mi-temps, sur un poste aménagé excluant les montées et descentes d'escaliers ainsi que les postures accroupies » ; que contrairement aux affirmations de Monsieur B..., les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 24 mai 2011 ; que nous pouvons lire sur le compte rendu de cette réunion ; « 3è question : « Quelle décision va prendre la société concernant le cas de J... B... suite à son accident de travail. Réponse : Suite à la décision du Médecin du Travail, après étude de poste du 23 mai matin, J... ne peut reprendre qu'en mi-temps sur poste aménagé excluant les montées et descentes, et les positions accroupies. Vu ces critères II ne peut plus faire de ta relève, et n'ayant pas de poste dans un bureau à /u[ proposer, ta société envisage de le licencier pour inaptitude à son poste de releveur. Si c'est le cas, P... N... qui le remplace actuellement se verra proposer le poste. Si elle refuse nous le proposerons à T... O... qui est également en CDD actuellement. Ce compte rendu est signé : Dominique SAGNEZ délégué du personnel et F... W... responsable du secteur. » ; que Monsieur V... E... délégué du personnel assistait Monsieur B... lors de l'entretien préalable ; que l'attestation faite le 4 octobre 2012 par Monsieur E... est significative : « En tant que délégué du personnel et syndical j'ai assisté Monsieur B... à sa demande. Lors de la réunion nous avons évoqué l'inaptitude de J... qui n'était pas compatible avec notre profession de releveur. En effet ils nous semblaient à tous qu'il était Impossible de relever les compteurs électriques et de gaz sans s'accroupir ou de monter des escaliers. J... en était conscient un poste de releveur à mi-temps n'était donc pas envisageable, un poste administratif, il n'y en avait que deux sur la région et lis font aussi de la relève. Nous avons alors évoqué l'avenir de J... dans ta société. Ce dernier était tout à fait conscient de son état et comprenait bien que l'entreprise n'avait pas la possibilité de la reclasser du fait de son état de santé. Il me semble que lors de cet entretien plutôt cordial la conclusion semblait évidente pour tout le monde et tout à fait accepté par J.... Je suis surpris de sa demande, sachant que J... m'a déclaré qu'il ne veut plus faire ce métier et qu'il avait d'autre projet pour faire une formation en plomberie ». Formation exécutée par la suite du 22.8,2011 au 11 Mai 2012 ; que la consultation du livre des entrées et de sorties du personnel confirme qu'il n'y avait pas de salariés ayant une fonction compatible avec les exigences de la Médecine du Travail autres que ceux évoqués dans la précédente attestation ; que contrairement à ce qu'affirmé Monsieur B... l'entreprise a consulté les délégués du personnel et qu'il n'y a eu aucune remarque permettant de dire que le reclassement était possible ; que contrairement à la question posée lors de l'entretien préalable une entreprise n'a aucune obligation de rechercher un reclassement à l'extérieur sauf dans un groupe, ce qui n'est pas le cas ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la société LS SERVICES n'avait aucune autre possibilité que de licencier son salarié compte tenu des exigences de la Médecine du Travail, qu'elle a respecté ses obligations en matière de reclassement et de consultation des délégués du personnel. Il en résulte que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation clé recherche de reclassement et non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel ; que Monsieur B... demande à ce titre la somme de 20 000,00 euros ; que compte tenu de ce qui précède cette demande est sans fondement ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur B... demande à ce titre la somme de 10 000,00 euros ; que de ce qui précède, le licenciement étant prononcé pour une cause réelle et sérieuse, cette demande est sans fondement.
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour dire que la société LS Services avait satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, qu'il résultait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 mai 2011 et de l'attestation de M. E... que les délégués du personnel avaient été consultés sur les possibilités de reclassement de M. B... quand ni l'un ni l'autre de ces documents ne faisait apparaître que la société LS Services aurait recueilli l'avis des délégués du personnel sur la situation de ce salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 mai 2011 et l'attestation de M. E... et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. B... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'avis donné par le médecin du travail lors de la deuxième visite de reprise mentionne : « Apte à un poste sédentaire de type administratif. À tout poste de releveur de compteur sur une activité en mi-temps. En l'absence de postes aménagés tels que décrits, l'inaptitude est retenue. L'étude de poste est prévu le lundi 23/05/11. » ; que par courrier du 8 juin 2011, le même médecin du travail devait écrire à la SCOP SOCIÉTÉ SERVICES que suite à l'étude de poste effectuée le 23 mai sur un poste équivalent à celui occupé par M. B..., à savoir celui de releveur de compteur (ERDF/GPS, la reprise du travail ne paraît envisageable qu'en mi-temps, sur un poste aménagé excluant les montées et descentes d'escalier ainsi que les postures accroupies ; que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement l'employeur indique ne pas être en mesure de proposer un reclassement pour un poste tenant compte des préconisations de la médecine du travail en précisant que la nature de l'activité du salarié n'est pas compatible avec ces aménagements et que seul un reclassement dans un emploi sédentaire pourrait être adapté, mais que les quelques postes pouvant correspondre à la préconisation de la médecine du travail ne sont pas libres et le personnel en place n'est pas mobile ; que contrairement à ce que prétend M. B..., il résulte à la fois du compte rendu de la réunion du 27 mai 2011 et de l'attestation délivrée par M. E... que lors de cette réunion la situation du salarié et les possibilités de le reclasser ont bien été évoquées et les délégués du personnel consultés ; que par ailleurs, il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou à s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; qu'en outre il résulte du registre des entrées et sorties qu'à la date du licenciement aucun des quelques postes à caractère plus administratif et sédentaire que compte l'entreprise, n'était disponible ; que dans ces conditions, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il ne peut être reproché à la société LS SERVICES de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant et le licenciement de M. B... apparaît donc fonder sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2010. Il a été en arrêt maladie jusqu'au 15 avril 2011. Après avoir repris son travail le 15 avril, il est à nouveau en arrêt de travail du 17 au 28 avril; que le 29 avril, le Médecin du Travail indique : « la reprise du travail est envisageable en mi-temps thérapeutique. En l'absence de possibilité de poste tel que décrit ci-dessus, à considérer comme inapte temporairement. Une étude de poste de travail est à envisager. A revoir en deuxième visite le lundi 16 mal. » ; que le 16 mai 201 le Médecin du Travail indique ; « Apte à un poste sédentaire de type administratif. Apte au poste de releveur de compteur sur une activité à mi-temps. En l'absence de poste aménagé tel que décrit l'inaptitude est retenue. L'étude du poste est prévue le lundi 23 mai. » ; qu'à la suite de l'étude de ce poste, le Médecin du Travail précise : « Je reviens vers vous suite à l'étude effectuée an date du 23 mal sur un poste équivalent à celui occupé par Monsieur B... à savoir celui de releveur de compteur ERDF GDF. En effet la reprise du travail ne parait envisageable qu'en mi-temps, sur un poste aménagé excluant les montées et descentes d'escaliers ainsi que les postures accroupies » ; que contrairement aux affirmations de Monsieur B..., les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 24 mai 2011 ; que nous pouvons lire sur le compte rendu de cette réunion ; « 3è question : « Quelle décision va prendre la société concernant le cas de J... B... suite à son accident de travail. Réponse : Suite à la décision du Médecin du Travail, après étude de poste du 23 mai matin, J... ne peut reprendre qu'en mi-temps sur poste aménagé excluant les montées et descentes, et les positions accroupies. Vu ces critères II ne peut plus faire de ta relève, et n'ayant pas de poste dans un bureau à /u[ proposer, ta société envisage de le licencier pour inaptitude à son poste de releveur. Si c'est le cas, P... N... qui le remplace actuellement se verra proposer le poste. Si elle refuse nous le proposerons à T... O... qui est également en CDD actuellement. Ce compte rendu est signé : Dominique SAGNEZ délégué du personnel et F... W... responsable du secteur. » ; que Monsieur V... E... délégué du personnel assistait Monsieur B... lors de l'entretien préalable ; que l'attestation faite le 4 octobre 2012 par Monsieur E... est significative : « En tant que délégué du personnel et syndical j'ai assisté Monsieur B... à sa demande. Lors de la réunion nous avons évoqué l'inaptitude de J... qui n'était pas compatible avec notre profession de releveur. En effet ils nous semblaient à tous qu'il était Impossible de relever les compteurs électriques et de gaz sans s'accroupir ou de monter des escaliers. J... en était conscient un poste de releveur à mi-temps n'était donc pas envisageable, un poste administratif, il n'y en avait que deux sur la région et lis font aussi de la relève. Nous avons alors évoqué l'avenir de J... dans ta société. Ce dernier était tout à fait conscient de son état et comprenait bien que l'entreprise n'avait pas la possibilité de la reclasser du fait de son état de santé. Il me semble que lors de cet entretien plutôt cordial la conclusion semblait évidente pour tout le monde et tout à fait accepté par J.... Je suis surpris de sa demande, sachant que J... m'a déclaré qu'il ne veut plus faire ce métier et qu'il avait d'autre projet pour faire une formation en plomberie ». Formation exécutée par la suite du 22.8,2011 au 11 Mai 2012 ; que la consultation du livre des entrées et de sorties du personnel confirme qu'il n'y avait pas de salariés ayant une fonction compatible avec les exigences de la Médecine du Travail autres que ceux évoqués dans la précédente attestation ; que contrairement à ce qu'affirmé Monsieur B... l'entreprise a consulté les délégués du personnel et qu'il n'y a eu aucune remarque permettant de dire que le reclassement était possible ; que contrairement à la question posée lors de l'entretien préalable une entreprise n'a aucune obligation de rechercher un reclassement à l'extérieur sauf dans un groupe, ce qui n'est pas le cas ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la société LS SERVICES n'avait aucune autre possibilité que de licencier son salarié compte tenu des exigences de la Médecine du Travail, qu'elle a respecté ses obligations en matière de reclassement et de consultation des délégués du personnel. Il en résulte que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation clé recherche de reclassement et non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel ; que Monsieur B... demande à ce titre la somme de 20 000,00 euros ; que compte tenu de ce qui précède cette demande est sans fondement ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur B... demande à ce titre la somme de 10 000,00 euros ; que de ce qui précède, le licenciement étant prononcé pour une cause réelle et sérieuse, cette demande est sans fondement.
1°/ ALORS QU' il n'appartient pas aux juges de modifier les conclusions du médecin du travail et de substituer son appréciation à celle de ce médecin; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin du travail a déclaré M. B... apte aux fonctions de releveur de compteurs à mi-temps sur un poste aménagé excluant les montées et les descentes d'escalier ainsi que les postures accroupies ; que la cour d'appel, pour justifier sa décision, a déclaré qu'il n'apparait pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse ainsi exercer ses fonctions ; en se fondant sur des considérations contraires à celles du médecin du travail, quand il appartenait, le cas échéant, à l'employeur, de les contester selon la procédure prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. B... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS énoncés au deux premiers moyens
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement doit être motivée ; que le défaut ou l'insuffisance de motivation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. B... justifié par une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.
2°/ ALORS subsidiairement QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que M. B... faisait valoir que la lettre lui notifiant son licenciement ne faisant pas état de motifs précis son licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. B... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LS Services n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'AVOIR par conséquent débouté M. B... de sa demande tendant à ce que la société LS Services soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE M. B... n'apporte pas le moindre élément tendant à établir que comme il le prétend il aurait effectué 11 heures de travail dans une tournée le 14 avril, la société LS SERVICES produit quant à elle l'horodatage de la tournée concernée, lequel ne fait apparaître qu' une durée de 4h06 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ses affirmations il apparaît au vu des informations communiquées par l'employeur que le salarié n'a jamais effectué 11 heures de travail dans une tournée, mais au maximum 3 ou 4 heures. En conséquence, cette demande est sans fondement.
ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que M. B... faisait valoir que l'horodatage produit par l'employeur et faisant état d'une durée de travail de 4h06 le 15 avril 2011 ne le concernait pas ; qu'en se fondant sur l'horodatage produit par la société LS Services pour considérer que M. [...] n'avait pas travaillé 11 heures le 15 avril 2011 sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.