Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2305395
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305395
Date de décision :
8 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 23 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 31 mai 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. A B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application télérecours citoyens le 31 mai 2023, dont il a accusé réception le 1er juin suivant, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 8 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305395
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique