Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03154
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/384
Rôle N° RG 23/03154
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4C3
CPAM DE GIRONDE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-CPAM DE GIRONDE
-Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03328
APPELANTE
CPAM DE GIRONDE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [R] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS [1] (SAS [1] ),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [1] a employé M.[G] [F] en qualité de maçon à compter du 11 octobre 2004.
Ce dernier a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (CPAM) en se prévalant d'un certificat médical du 27 mai 2016 faisant état d'une "hernie discale L4-L5 inopérable - antécédent d'Arnold Chiari + syringomyélie cervicale."
Le 18 novembre 2016, la CPAM a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la pathologie de M.[G] [F] au titre du tableau des maladies professionnelles n°98 "lombosciatique avec hernie discale L4-L5."
Le 16 janvier 2017, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge de la pathologie en faisant valoir l'irrespect de la condition médicale tenant à la désignation de la maladie.
Le 11 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [1].
Le 13 avril 2017, la SAS [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' reçu le recours de la SAS [1] ;
' fait droit à sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM ;
' débouté la caisse de l'ensemble de ses prétentions ;
' condamné la caisse aux dépens ;
Les premiers juges ont retenu que :
' aucun élément du dossier produit par la CPAM ne mettait en évidence l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
' la demande d'expertise introduite par la CPAM avait pour seule vocation de pallier sa carence probatoire ;
Le 24 février 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, demande, à titre principal, l'infirmation du jugement, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et que la prise en charge de M.[G] [F] soit déclarée opposable à la SAS [1]. A titre subsidiaire, elle réclame une mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' le médecin-conseil a pu se convaincre de l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 ainsi qu'il ressort du colloque médico- administratif et de l'IRM du 31 mai 2016;
' la radiculalgie de topographie concordante est une manifestation douloureuse ressentie par le patient dont les caractéristiques et le trajet doivent correspondre à la manifestation d'une souffrance de la racine nerveuse causée par la hernie discale décrite ;
' M.[G] [F] satisfaits aux différentes conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 98 qu'il s'agisse du délai de prise en charge, de la durée d'exposition, et de la liste limitative des travaux;
' l'intimée ne renverse pas la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la pathologie de M.[G] [F] aurait été causée par des éléments étrangers à son activité professionnelle ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [1] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle relève que:
' la caisse doit rapporter la preuve de l'existence d'un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante;
' le certificat médical initial, l'avis du médecin-conseil, le colloque médico-administratif et l'IRM ne mentionnent pas l' existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
' les indications portées sur le colloque doivent être confirmées par des éléments objectifs du dossier ;
' les pièces médicales communiquées ultérieurement par la caisse n'ont pas de valeur probante ;
' la consultation clinique du médecin-conseil est postérieure à la décision de prise en charge ;
' la demande d'expertise de la caisse n'est pas fondée puisqu'elle poursuit le seul objectif de pallier sa carence probatoire.
MOTIFS
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la CPAM conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'opposabilité de la prise en charge par la CPAM sur le fondement de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[G] [F] dans les rapports caisse/employeur
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
La cour rappelle à titre préalable que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
En l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 8 septembre 2016 émanant de M.[G] [F] qu'il demande la prise en charge d'une lombosciatique avec hernie discale L4-L5 en se prévalant d'un certificat médical établi le 27 mai 2016 par le docteur [O] faisant état des pathologies suivantes : "hernie discale L4-L5 inopérable - antécédent d'Arnold Chiari - syringomyélie cervicale."
Cette demande a été introduite au visa du tableau n°98 des maladies professionnelles qui prévoit:
' l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
' un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 années et l'accomplissement des travaux visés dans la liste limitative suivante :
' l'accomplissement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y
compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et
alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de
personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires ;
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Dans la mesure où M.[G] [F] demande la prise en charge d'une sciatique par hernie discale L4-L5 sur le fondement du tableau des maladies professionnelles n°98, lequel prévoit une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98 (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868) ainsi que l'énonce la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière ( 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-22.606, 2e Civ., 4 mai 2016 15-18.059, 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n 17-13.414)
En l'espèce, le certificat médical initial du 27 mai 2016 émanant du docteur [O] et la déclaration de maladie professionnelle du 8 septembre 2016 évoquent certes l'existence d'une hernie discale L4-L5 mais ne fait pas état de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
De la même manière, le colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 28 octobre 2016 fait certes également référence à une sciatique par hernie discale L4-L5. Le docteur [S], médecin-conseil, a, au regard de ces éléments, estimé que les conditions relatives à l'exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux étaient remplies. Cependant, la cour, à l'instar des premiers juges, constate que ce document n'évoque aucune atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les réponses aux questionnaires destinés au salarié et à l'employeur versées aux débats par la CPAM n'amènent aucun élément utile à la résolution du litige quant à la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il en va de même pour la fiche d'acte abrégée extraite de la classification commune des actes médicaux afférente à une "IRM d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu."
Consécutivement au recours introduit par la société, la caisse a versé aux débats en première instance un courrier du docteur [X], médecin-conseil, en date du 22 avril 2021, soit plus de quatre ans après la décision contestée.
Le praticien y relate que son confrère a pris connaissance de l'IRM lombaire de M.[G] [F] en date du 31 mai 2016 et a pu examiner ce dernier le 20 janvier 2017. Or, quand bien même il ne s'agit pas d'un examen rendu obligatoire par le tableau de maladies professionnelles n°98, la réalisation de l'IRM n'est pas évoquée dans le colloque médico-administratif et l'examen clinique du 20 janvier 2017 a été accompli postérieurement à la notification à l'employeur de la décision de prise en charge du 18 novembre 2016. La cour relève, par ailleurs, que l'auteur de ce certificat ne mentionne toujours pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et qu'il évoque une sciatique par hernie discale L5-S1 alors que la procédure démontre qu'elle concerne une sciatique par hernie discale L4-L5.
La CPAM verse en cause d'appel un nouveau certificat médical du docteur [X], médecin-conseil, du 3 mars 2023, qui, après avoir rappelé le mécanisme général de reconnaissance des maladies professionnelles, expose que le docteur [Y] a examiné M.[G] [F] le 14 octobre 2016, que ce praticien a retenu "une possible radiculalgie sciatique gauche" et que, le 20 janvier 2017, l'intéressé a fait l'objet d'un examen par le docteur [V] qui a retenu une sciatique gauche et d'un lasègue gauche. Pour autant, il ne s'agit que d'allégations de l'auteur de l'attestation qui ne sont étayées par aucun autre élément médical de la procédure.
La caisse ne peut valablement tenter de régulariser la prise en charge litigieuse de M.[G] [F] alors que ni les certificats médicaux, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le colloque médico-administratif ne mentionnent qu'il présentait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la caisse n'apportait pas la preuve qu'il lui incombait d'administrer que la maladie déclarée répondait aux exigences du tableau de maladies professionnelles n°98 s'agissant de la désignation de la maladie.
Il n'y a donc pas lieu de répondre au moyen soutenu par la CPAM selon lequel l'intimée ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
Sur la demande d'expertise introduite par la CPAM
Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Faute pour la caisse de rapporter la preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical et au regard de la carence probatoire de la caisse telle qu'analysée ci-dessus, la cour n'est pas convaincue qu'une mesure d'expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
Sur les dépens
La caisse succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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