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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2023. 22MA03028

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03028

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2022 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200634 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 mai 2022 en tant qu'il fixe à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie " privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté préfectoral a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, née en 1983, doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 12 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que Mme B est entrée en Espagne le 22 février 2016 sous couvert d'un visa C valable 90 jours, puis est arrivée en France le 3 mars 2016 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du délai précité. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre avec obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2017 qui n'a pas été respecté. Si l'intéressée fait valoir que sa présence en France est liée à son père malade, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit la seule personne susceptible de lui apporter une assistance. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B, qui est célibataire et sans enfant, conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. En outre et alors même que la requérante fait valoir des emplois dans le domaine de la restauration depuis l'année 2017, elle ne peut être regardée comme avoir établi, notamment avec la production d'attestations d'amis, le centre de ses intérêts dans la société française. Dans ces conditions, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.

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