Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-83.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.696
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-83.696 F-D
N° 00063
SL2
18 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
M. [T] [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R] [H], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [R] [H] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que dans tous débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il ressort des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 6 avril 2022 s'est déroulée de la façon suivante, après avoir entendu l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile et le ministère public, « les avocats ont eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces indications, qui ne permettent pas de déterminer qui de l'avocat du mis en examen et de l'avocat de la partie civile, tous deux présents à l'audience, a eu la parole en dernier, la Chambre de l'instruction a violé l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
9. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus Mme Vérité, conseiller, en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et celui de la partie civile en leur plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions, et que les avocats ont eu la parole en dernier.
10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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