Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.929
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abed Y..., de nationalité algérienne, chauffeur,
2 / Mme Malika X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit du Logement français, société anonyme dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Le Logement français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1991), que les époux Y... ont interjeté appel, le 10 mars 1990, d'un jugement prononçant la résiliation du bail et les condamnant à payer à leur bailleur, la société Le Logement français, une certaine somme au titre des loyers et charges impayés ; que cette décision leur a été signifiée à domicile avec remise de la copie en mairie le 14 février 1986 ; que Le Logement français a opposé la tardiveté de l'appel ; que les époux Y... ont excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux Y... forclos en leur appel et, pour ce faire, d'avoir écarté l'exception de nullité de la signification effectuée à leur ancienne adresse, alors que, d'une part, en se bornant à examiner la régularité de la signification à domicile et du dépôt en mairie de l'exploit, sans rechercher si l'acte mentionnait bien les diligences préalables de l'huissier pour la remise à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité où l'officier ministériel se serait trouvé d'effectuer cette remise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant relevé que les époux Y... justifiaient avoir emménagé, après avoir résilié l'abonnement Electricité de France -Gaz de France pour leur ancien appartement, au lieu de leur nouvelle adresse avant la signification du jugement et que le bailleur leur avait écrit à cette adresse avant même cette signification, les juges du fond constataient ainsi que les époux Y... avaient transféré leur domicile à leur nouvelle adresse avant l'acte incriminé et que ce fait était connu de son auteur ; qu'en déclarant néanmoins régulière la signification effectuée à
l'ancienne adresse et le dépôt de l'acte en mairie sous prétexte que les époux Y... ne justifiaient pas avoir accompli certaines formalités, la juridiction d'appel aurait par là même considéré que leur domicile réel était inopposable au bailleur, bien que connu de lui ; que, dès lors, la cour d'appel aurait violé les articles 102, 103 et 105 du Code civil, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin lasignification d'un jugement ne peut être faite au domicile élu ; que les juges du fond ne pouvaient donc justifier la régularité de la signification litigieuse en constatant que l'acte mentionnait qu'une élection de domicile avait été contractuellement faite à l'adresse où l'huissier s'était présenté pour signifier le jugement ;
que dès lors, si elle a entendu statuer ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 111 du Code civil, 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence des époux Y..., l'acte a été déposé en mairie après que le gardien a certifié le domicile et qu'il a été constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu'une élection de domicile était contractuellement faite à cette adresse ; que s'il indique que les époux Y... justifiaient ne plus habiter les lieux loués, il précise que ceux-ci continuent à être occupés par un des enfants visés au bail et que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée quelque temps auparavant par Le Logement français aux époux Y... à leur nouvelle adresse était revenue "non réclamée" ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la mention de l'élection de domicile portée dans l'acte de signification, a pu déduire qu'en l'absence de toute notification par les locataires à leur bailleur de leur nouvelle adresse, la signification du jugement faite dans les lieux loués avec remise de la copie en mairie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Le Logement français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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