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Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-85.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.793

Date de décision :

22 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jeannine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, complicité, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 150, 151 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Z... des chefs de faux en écritures privées et usage, complicité et escroquerie ; "aux motifs que les procès-verbaux de ces deux assemblées établissent qu'en l'absence de deux associés sur trois, Mme Z... étant seule présente, le quorum n'était pas réuni, qu'en raison de ce fait l'élection de Mme Z... comme liquidateur n'a pu être adoptée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le procès-verbal du 10 juillet 1989 ne mentionne pas l'élection de Mme Z... en qualité de liquidateur ; "alors, d'une part, que dans sa plainte Mme Z... avait soutenu l'existence et produit au magistrat instructeur le procès-verbal manuscrit de la main de Mme X... indiquant que la partie civile avait été désignée en qualité de liquidateur de la SCI ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'examiner ledit procès-verbal manuscrit au regard du procès-verbal dactylographié par la même personne avant que de statuer sur l'existence du faux ; qu'à défaut d'y avoir procédé la Cour qui n'a même pas fait allusion à ce document a méconnu sa mission et l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa plainte, Mme Z... avait produit les statuts de la SCI et en avait déduit que le procès-verbal manuscrit, pièce de la procédure, était parfaitement valable ; qu'à défaut d'avoir analysé ce document, la Cour n'a pasdonné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartient à la Cour de statuer au regard des termes de la plainte et des pièces produites ; que la Cour ne pouvait dès lors se fonder sur le défaut de déférence de Mme Z... aux convocations du magistrat instructeur, absences par ailleurs amplement justifiées auprès de ce dernier, pour considérer qu'il y avait lieu à confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-22 | Jurisprudence Berlioz