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Tribunal Administratif d'Orléans, 03 décembre 2024. 2202054

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202054

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'affectant dans l'académie d'Orléans-Tours, ensemble, la décision du 17 avril 2022, reçue le 3 juin 2022, du chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à titre principal, de l'affecter au sein de l'académie de Bordeaux, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 17 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Orléans, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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