Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-17.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.154
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUVERGNE SECURITE, dont le siège est à Riom (Puy-de-Dôme), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986, par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la société anonyme SOFINAUTO, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Monsieur X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Auvergne Sécurité et de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Sofinauto, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun au pourvoi principal de la société Auvergne Sécurité et au pourvoi incident de M. X..., pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 1986), rendu en matière de référé, que, la société Sofinauto ayant assigné la société Auvergne Sécurité, ainsi que M. X..., qui s'était porté caution de ses engagements, en paiement d'une provision sur les sommes lui étant dues en exécution du contrat de crédit-bail conclu entre les deux sociétés et dont la société Sofinauto invoquait la résiliation en application d'une de ses clauses, le président du tribunal a, aux termes d'une première ordonnance, accordé un délai à la société Auvergne Sécurité pour s'acquitter de sa dette ; qu'une seconde ordonnance, rendue après expiration de ce délai, a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et accueilli le principal de la demande de la société Sofinauto ;
Attendu que la société Auvergne Sécurité fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette dernière ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Auvergne Sécurité avait fait valoir qu'elle avait réglé les sommes de la première ordonnance et qu'elle avait accumulé de nouveaux retards ; que la cour d'appel devait donc rechercher si les sommes litigieuses étaient celles pour lesquelles des délais avaient été accordés, ou d'autres sommes, et ne pouvait se contenter d'affirmer que la société Auvergne Sécurité n'avait pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés, sans priver son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Auvergne Sécurité ayant fait valoir que la société Sofinauto avait continué à envoyer des factures et avait même encaissé le montant d'un terme postérieur aux échéances litigieuses, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle n'avait pas renoncé à la résiliation, sans rechercher si le fait d'envoyer des factures et le fait d'encaisser des échéances de loyers postérieures à celles qui étaient dûes, ne constituait pas des actes d'exécution du contrat valant intention de renoncer ; qu'en se bornant à affirmer que le fait d'envoyer des factures ne valait pas renonciation à la résiliation, la cour d'appel, qui n'a examiné qu'une partie de l'argumentation de la société Auvergne Sécurité a privé son arrêt de base légale ; que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la première en date des ordonnances de référé rendues n'avait été suivie d'aucun paiement, la cour d'appel a fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise ; Attendu, d'autre part, que, procédant à une appréciaton souveraine, la cour d'appel, qui a relevé que le fait pour la société Sofinauto d'avoir continué à adresser à la société Auvergne Sécurité, aux échéances convenues, les factures des loyers dus n'impliquait pas son intention de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail et qui a retenu qu'il en allait de même des encaissements effectués, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Auvergne Sécurité que le pourvoi incident de M. X... ;
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