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Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA00994

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00994

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 26 janvier 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2400698 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. B, représenté par Me Ruken Aydin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " à partir d'octobre 2018, a obtenu un MBA de droit des affaires et un master de droit social en 2021. 3. Toutefois, si M. B s'est inscrit dans une formation préparant l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats en 2021/2022, 2022/2023 et 2023/24, il n'a pas été admissible au terme des épreuves écrites des sessions 2022 et 2023 et n'a produit aucun élément justifiant de la poursuite effective de ses études. 4. Si M. B expose qu'il a dû s'occuper de son frère hospitalisé pour insuffisance rénale en août 2022 puis placé sous dialyse deux fois par semaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit à l'origine des échecs répétés de l'intéressé. 5. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 9 de la convention franco-congolaise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Ruken Aydin. Fait à Douai, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00994

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