Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CRAMA, dont le siège social est sis à Bordeaux Cédex (Gironde), "le Prisme", rue Marguerite Crauste, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Gérard X..., demeurant à Cabanac-Villagrains (Gironde), La Brede,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de la CRAMA, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours, déclaré recevable la demande et, prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ; Attendu cependant que ce jugement par lequel a été contrôlée la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine,
indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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