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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-17.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.882

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), ayant siège ... (7e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait souscrit, le 19 juillet 1971, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une "police d'assurance temporaire en cas de décès", garantissant le paiement d'un capital si, pendant le cours du contrat dont la durée était fixée à dix ans, l'assuré décédait ou était atteint d'une invalidité permanente et absolue ; que, le 14 avril 1981, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que la date de consolidation des blessures a été fixée au 12 septembre 1983 et l'intéressé reconnu en état d'invalidité dont le taux, d'abord fixé à 43 %, a été augmenté à trois reprises jusqu'à être porté à 96 % en 1986 ; qu'après avoir désigné successivement deux experts, le 29 juillet 1981, puis le 20 février 1985, pour examiner M. X..., la CNP a refusé de verser le capital réclamé par l'assuré ; que M. X... ayant assigné la CNP, le 8 avril 1986, en paiement de ce capital, le tribunal de grande instance a, par un premier jugement, avant-dire droit, déclaré recevable l'action de M. X... en écartant la prescription invoquée par la CNP, et ordonné une expertise ; que, par un second jugement, le tribunal a accueilli la demande et condamné la CNP à payer à M. X... la somme de 300 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) a confirmé le premier jugement, mais, infirmant le second, a débouté M. X... de sa demande en paiement du capital prévu au contrat d'assurance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel relevé par la CNP à l'encontre du premier jugement, en date du 9 juin 1987, au motif que ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la comparution sans réserve de la CNP devant l'expert, à la supposer établie, ne valait pas acquiescement à ce qu'il avait décidé, alors que, selon le moyen, le chef du dispositif assorti de l'exécution provisoire fixait le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert en imposant la consignation de ce montant, non à la CNP, mais à l'assuré, de telle sorte qu'en participant sans réserve aux opérations d'expertise, ladite CNP ne pouvait être considérée comme déférant ou ne déférant pas à la décision d'exécution provisoire qui ne la concernait pas et que, par suite, cette participation valait, de sa part, acquiescement au jugement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le jugement et, dès lors, violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement, qui déclarait recevable l'action de M. X... et ordonnait, avant-dire droit au fond, une mesure d'instruction, était assorti de l'exécution provisoire pour le tout ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la comparution, sans réserve, de la CNP devant l'expert ne valait pas acquiescement de sa part à ce jugement ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement du capital prévu à la police d'assurance, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur la question, qui lui était posée, de savoir si "l'incapacité" prévue par le contrat devait apparaître avant l'expiration de celui-ci ou s'il ne suffisait pas que la cause en fût antérieure ; alors que, d'autre part, elle a dénaturé l'article 2 de la police qui signifie, sans aucun doute possible, que le capital est dû par l'assureur dès lors que la cause de l'invalidité totale est antérieure à l'expiration du contrat ; et alors, enfin, qu'elle n'a pu, sans se contredire, retenir que la survenance de "l'incapacité" totale postérieurement à l'expiration du contrat excluait le droit de l'assuré au versement du capital et dire que l'assuré pouvait rapporter la preuve de son incapacité plus d'un an après l'accident, au motif qu'il n'avait été "consolidé" que plus de deux ans après ce même accident ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la garantie stipulée est due "si, pendant le cours du contrat, l'assuré... est atteint d'invalidité permanente et absolue", la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, que si, le 16 juin 1981, date d'expiration du contrat, M. X... était en état d'incapacité temporaire totale du fait de l'accident dont il avait été victime, l'invalidité permanente et absolue, avec assistance d'une tierce personne telle que prévue par l'article L.310 du Code de la sécurité sociale, n'est apparue que "tardivement", par suite de l'aggravation progressive de son état, plusieurs années après la consolidation et au plus tôt le 12 décembre 1986 ; qu'elle en a déduit que la condition mise par le contrat au versement du capital n'était pas remplie ; qu'ainsi, sans se contredire et hors la dénaturation alléguée, elle a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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