Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.729
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Corum immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Montpellier, venant aux droits et obligations de la SARL Carnon agence, dont le siège est 4, place Cassan, 34280 Carnon et agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège, en qualité de syndic de la copropriété du ..., rue E. Jambreau, 34000 Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Y... Gagne, demeurant X... Dalia, El Soto de la Moraleja, 28129 Alcobendas (Espagne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Nouvelle Corum immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 et 543 du même Code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 18 mars 1996) statue sur la demande introduite par la société Carnon agence en paiement de la somme de 11 801,27 francs au titre de charges de copropriété impayées, portée à 16 203,31 francs au 31 janvier 1995 et de celle de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
que le montant de la demande étant supérieur à 13 000 francs, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Nouvelle Corum immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Corum immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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