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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 90-70.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.127

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Michèle, Céline Y..., épouse de M. Jean, Roger X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), route de l'Escaillon, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1990 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune de Martigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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