Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11946 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAMG
N° de MINUTE : 24/00346
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet ABD GESTION SARL, domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 229
Madame [F] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 229
DEMANDEURS
C/
Société MIC INSURANCE, assureur de TOMMY BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] et Mme [J] – ci-après dénommés les époux [V] – sont respectivement propriétaires des lots 3 et 9 au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).
M. [T] est quant à lui propriétaire du lot n°1 en rez-de-chaussée du même immeuble, dans lequel il a fait procéder à des travaux d’aménagements intérieurs, et notamment la démolition d’une cloison.
Ces travaux de démolition ont été confiés à la société France Eco Batim. Les parties ne s’accordent pas sur la participation d’une société sous-traitante Tommy Batiment. Les deux sociétés sont assurées auprès de la société Millenium Insurance, devenue Mic Insurance.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres consécutifs à ces travaux affectant les parties communes et les époux [V] ont allégué subir des désordres dans leur logement.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé les époux [V] et M. [T] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés France Eco Batim, Tommy Batiment, et Mic Insurance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires et les époux [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [T] et la société Mic Insurance ès qualités d’assureur de la société France Eco Batim et de la société Tommy Batiment aux fins de réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, les époux [V] demandent au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture ;
- déclarer recevables les conclusions n°2 et la pièce n°3 de M. et Mme [V] ;
- débouter les parties de leurs demandes ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 35 230,16 euros TTC au titre du préjudice matériel, indexée à l’évolution de l’indice BT01 ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 34 560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 50 000 au titre de la perte de chance de vendre leur bien au prix en vigueur en 2018 ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Gan Assurances aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- débouter la société Mic Insurance de ses demandes ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 9 498 euros au titre des frais avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 17 081,23 euros au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance à payer la somme de 7 932 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [T] et la compagnie Mic Insurance aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 374 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [V] de leurs demandes ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [V], Mme [J], et la société Mic Insurance à payer :
- 10 177,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres, actualisée selon l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
- 72 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Mic Insurance à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [V], Mme [J] et la société Mic Insurance aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Mic Insurance et Mic Insurance Company demandent au tribunal de :
- recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
- débouter les parties de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire le montant de leurs demandes et opérer un partage de responsabilités ;
- à titre subsidiaire, faire application des franchises contractuelles ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [V], Mme [J] et M. [T] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, c’est à bon droit que les époux [V] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que le conseil de M. [T] a conclu les 5 et 7 novembre 2023, soit la veille de l’ordonnance de clôture, sans qu’aucun de ses contradicteurs ne puisse répliquer.
Partant, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Le tribunal entend par ailleurs mettre dans les débats un fondement juridique absent des écritures des époux [V], à savoir les troubles anormaux de voisinage, aux fins de caractériser – sans préjuger de la décision à venir – la responsabilité de M. [T].
Le tribunal attire également l’attention du conseil des époux [V] sur ce qui semble être une erreur de plume dans son chef de dispositif relatif aux dépens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 26 juin 2024 pour conclusions de toute partie y ayant intérêt, et notamment de Me Soukouna/[K] dans l’intérêt des époux [V] en tirant les conséquences des observations faites par le tribunal dans les motifs ;
RESERVE les dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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