Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1021
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXF
Jugement (N° 22/04912) rendu le 10 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002522 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [C] [T] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré Mme [Z] [U] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à payer à Mme [C] [T] veuve [W] la somme de 31 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Selon procès-verbal du 5 octobre 2022, Mme [W] a, en vertu de cette décision, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [U] ouverts dans les livres de la caisse d'épargne Hauts de France.
Cette mesure a été dénoncée à Mme [U] par acte du 10 octobre 2022.
Par acte du 8 novembre 2022, Mme [U] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté les demandes de Mme [U] ;
- condamné Mme [U] à payer à Mme [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 mars 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2023, Mme [U] demande à la cour, au visa de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- statuer ce que de droit en matière d'aide juridictionnelle quant aux dépens.
Les conclusions de l'intimée du 19 juin 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance de la présidente de chambre en date du 6 juillet 2023.
MOTIFS
L'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Pour demander la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2022, Mme [U] fait valoir que lors de cette mesure d'exécution, ses revenus étaient uniquement constitués du revenu de solidarité active (RSA) qui est insaisissable.
Selon l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
L'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat.'
Selon l'article R.112-5 alinéa 1er du même code, : 'lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.'
Il appartient au titulaire du compte d'apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables.
En l'espèce, Mme [U] démontre qu'à la période à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, elle était bénéficiaire du RSA versé par la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais et que le 5 octobre 2022, date à laquelle il a été procédé à la saisie, son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Hauts de France avait été crédité le même jour de la somme de 506,46 euros au titre de cette prestation.
Il en résulte que le solde de 120,58 euros correspondant au solde du compte de dépôt de Mme [U] au 5 octobre 2022 n'était pas saisissable.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 et dénoncée à Mme [Z] [U] le 10 octobre 2022 ;
Déboute Mme [C] [T] veuve [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne Mme [C] [T] veuve [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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