Cour d'appel, 12 juillet 2024. 22/00106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00106
Date de décision :
12 juillet 2024
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Arrêt N°
M.I
R.G : N° RG 22/00106 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU57
[U]
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 JUILLET 2024
Chambre de la famille
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 03 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JANVIER 2022 rg n° 19/02271
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
E
[Localité 2]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2024.
Par bulletin du 05 mars 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Franck ALZINGRE,
Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU,
Conseiller :Madame Magali ISSAD,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 07 juin 2024, délibéré prorogé au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2024.
Greffier :
Lors du dépôt de dossier: Anise DORVAL
Lors du prononcé par mise à disposition au greffe: Mélanie SANTIAGO
LA COUR
Faits et procédure
Monsieur [X] [H] [V] [U] et Madame [M] [Y] se sont mariés à [Localité 15] Madagascar, le [Date mariage 1] 2000, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit au consulat de France le 13 juin 2000.
Suivant jugement rendu le 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de ST PIERRE, a prononcé le divorce entre Monsieur [U] et Madame [Y] et ordonné à l'expiration des délais légaux, la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Le 27 novembre 2018 Maître [A] [C], notaire à [Localité 14], a établi un procès-verbal de difficultés entre les parties.
Selon exploit d'huissier en date du 26 août 2019, Monsieur [U] a saisi la juridiction de première instance afin que soient ordonnées les opérations de compte, de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et son ex épouse Madame [Y].
Selon jugement en date du 14 février 2020, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 27 mars 2020 a'n de conclure sur le droit applicable au régime matrimonial et à sa liquidation.
Les parties ont été invitées à produire tout élément de nature à justi'er de la date d'acquisition du bien immobilier constitué par une villa avec piscine, ensemble un terrain de 27a 39ca, dite propriété [Adresse 19], inscrite au titre foncier sous le numéro 10 839-BA, sise à [Localité 6], [Localité 10] dudit, commune rurale d'[Localité 8], district de [Localité 17], Région [Localité 9], ainsi qu'un terrain contigu sur lequel une construction aurait été érigée.
Monsieur [U] a également été invité à produire tout justificatif de l'occupation par Madame [M] [Y] du bien indivis constitué par l'appartement situe dans la [Adresse 12] à [Localité 14], depuis la séparation de fait le 21 mai 2012, pour lequel il sollicite une indemnité.
Par jugement en date du 03 août 2021, le juge aux affaires familiales de Saint Pierre a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [U] [X] [H] [V] et Madame [M] [Y]
-Désigné pour y procéder Maître [A] [C], notaire à [Localité 14].
POUR Y PARVENIR :
-Rappelé les dispositions applicables à savoir les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et les dispositions de l'article 841-1 du code civil ;
-Dit que les biens situés à Madagascar ne font pas partie de la communauté ;
-Dit que la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [U] [X] [H] [V] relatives aux biens sis à MADAGASCAR est irrecevable ;
-Attribué préférentiellement à Madame [Y] [M] le bien sis à la Réunion dans un ensemble immobilier dénommé « RÉSIDENCE [Adresse 12] » sis à [Localité 14], cadastré, section DT [Cadastre 3] numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 13] » d'une super'cie de 27a 48ca.
-Dit n'y avoir lieu de débouter Monsieur [U] [X] [H] [V] de sa demande de réintégration des parts de la société [18] dans l'actif communautaire ;
-Débouté Monsieur [U] [X] [H] [V] de sa demande en condamnation de Madame [M] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros courant du 21/05/2012 jusqu'au partage définitif ;
-Débouté Monsieur [U] [X] [H] [V] de ses demandes formées au titre des récompenses dues par Madame [Y] ;
-Dit que Madame [M] [Y] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle courant du 21 mai 2012 et jusqu'au partage dé'nitif ;
-Rejeté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et à raison de moitié entre les parties.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [U] a relevé appel du jugement.
Le 27 avril 2022, Monsieur [U] a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant .
Le 27 mai 2022 , Monsieur [U] a notifié par acte d'huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [Y] .
Le 25 août 2022, Madame [Y] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Monsieur [U] demande à la cour de :
Vu la législation malgache citée
-INFIRMER le jugement du 03 août 2021 en ce qu'il a dit que les biens situés à Madagascar ne font pas partie de la communauté.
STATUANT à NOUVEAU
-DIRE que la villa ensemble un terrain de 27a39ca, dite « propriété « [Adresse 19] » inscrite au titre foncier sous le numéro 10 839-ba, sis à [Localité 7], [Localité 11] dudit, commune Rurale d'[Localité 8], district de [Localité 17], Région [Localité 9] et le terrain contigu ayant fait l'objet d'un acte de l'acte de donation n°801257, sont un bien commun
-CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC
-CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens
-DÉBOUTER Madame [Y] l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 août 2022, Madame [Y] demande à la cour au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil de :
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Y rajoutant,
-JUGER que Monsieur [U] sera redevable envers Madame [Y] d'une indemnité d'occupation des biens situés à MADAGASCAR d'un montant de 1000 euros par mois
-CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [Y] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'effet dévolutif et objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
L'appel principal porte sur la nature des biens situés à Madagascar. Les autres dispositions du jugement entrepris ne sont pas critiquées, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la villa d'[Localité 6] dite « [Adresse 19] »
Monsieur [U] soutient que c'est à tort que le jugement critiqué a considéré que la villa la propriété «[Adresse 19]» inscrite au titre foncier sous le numéro 10 839-ba, sis à [Localité 7], [Localité 11] dudit, commune Rurale d'[Localité 8], district de [Localité 17], Région [Localité 9] et le terrain contigu ayant fait l'objet d'un acte de donation n°801257, ne constituaient pas un bien commun.
Il fait valoir que Madame [Y] soutient avoir acquis le terrain en 1996 auprès des occupants du terrain et que l'acte aurait été régularisé une dizaine d'années plus tard auprès de l'État malgache.
Ainsi Madame [Y] revendiquerait un acte de vente a non domino auprès des occupants du terrain propriété de l'Etat malgache.
Le transfert de propriété ne pouvait nullement se réaliser lors de cet acte selon le principe « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » on ne peut transférer plus de droits que ce que l'on a.
Le droit malgache ayant strictement le même article 1599 en son code civil que celui français, la vente de la chose d'autrui n'est pas permise.
Selon Monsieur [U], le premier acte n'est donc absolument pas translatif de propriété.
Le transfert de propriété se réalise uniquement lorsque le réel propriétaire réalise le second acte, soit postérieurement au mariage.
En effet, le certificat de situation juridique expose clairement que l'acte de vente sous condition résolutoire approuvé le 18 mars 2004 est devenu définitif le 26 août 2009 avec une publication le 22 octobre 2010.
Enfin, Monsieur [U] soutient que le fait qu'il ne puisse être propriétaire du sol Malgache n'exclue pas la qualification de bien commun.
Il expose que les dispositions de la loi malgache numéro 2007-022 du 20 août 2007 relative au régime matrimonial en ces articles 116, 118, et 153 reconnaît donc non seulement le caractère commun d'un immeuble mais aménage les modalités de son partage.
L'article 116 expose : « constituent des biens communs : les gains et salaires des époux, les deniers communs, les biens acquis avec les gains et salaires et derniers communs ». Selon l'article 118 : « chacun des époux peut sans le consentement de l'autre disposer à titre gratuit des biens communs, meubles ou immeubles ; aliéner ou grever de droits réels un immeuble appartenant à la communauté. ».
Selon lui, le droit malgache ne distingue pas entre étranger et national pour déterminer la nature d'un bien commun. Il fait valoir que le droit malgache d'origine prétorienne permet, dans le cadre du partage d'une communauté existante entre une personne malgache et une personne étrangère, qu'une attribution de la part de l'étranger soit réalisée au profit soit d'un enfant malgache soit d'une société malgache pour remplir sa part.
Monsieur [U] soutient pouvoir prétendre à sa part de communauté .
En réplique, Madame [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient qu' il n'y a aucun actif commun situé à Madagascar, qu'elle est la seule propriétaire d'un bien immobilier situé à Madagascar, dit « [Adresse 19] » à [Localité 6], que cette maison a été édifiée sur un terrain qu'elle a acquis en 1996, auprès des occupants du terrain, à qui elle a payé le prix de vente et qu'elle a pris possession du bien en 1996.
Selon elle, il importe peu qu'elle n'ait pu obtenir son titre de propriété qu'une dizaine d'années plus tard, alors qu'elle était déjà mariée. Le titre n'a fait que régulariser de manière rétroactive un accord et une situation de fait créée 10 ans auparavant, en 1996 et que ce n'est toutefois pas la date d'édition du titre mais bien celle de l'acquisition qui importe.
Elle fait observer que le fait que le nom de Monsieur [U] apparaisse sur cet acte ne saurait lui conférer la qualité de propriétaire du bien dans la mesure où il est mentionné à titre indicatif et que l'acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est interdite aux étrangers sur le territoire de Madagascar, sauf à justifier d'une autorisation pour la réalisation d'un programme d'investissements ou d'un bail emphytéotique sur ledit bien, ce qui n'était pas le cas pour son époux.
Elle soutient que, même dans l' hypothèse où elle aurait acquis le bien après le mariage, Monsieur [U] ne serait pas plus recevable à revendiquer un quelconque droit sur cet immeuble « [Adresse 19] » qui constitue un bien propre de Madame [Y].
Elle fait observer que la qualité de propriétaire du bien lui a été reconnue par les autorités judiciaires malgaches. Elle produit à cet effet, une ordonnance de référé, en date du 18 septembre 2019 prononcée par la présidente du tribunal de première instance de Toamasino qui a ordonné la mainlevée de la «prénotation» inscrite par son époux le 11 novembre 2011 aux fins d'interdiction de la vente du bien sans consentement. Il était précisé dans la décision que cette mainlevée devait permettre à Madame [Y] de jouir pleinement de la propriété « [Adresse 19] », titre foncier n°10.839-BA.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, Madame [Y] était autorisée à faire procéder à l'ouverture du portail de sa propriété fermée par des inconnus.
Pour rejeter la demande de Monsieur [U], le premier juge a rappelé qu'il ne peut prétendre à la propriété de ce bien qui au demeurant a été édifié sur un terrain que Madame [Y] justifie avoir acquis en 1996, soit avant le mariage.
Il est constant que Madame [Y] et Monsieur [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sans contrat de mariage préalable.
La cour constate que les parties n'ont pas relevé appel du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la loi applicable à leur régime matrimonial était la loi française.
A défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial légal est le régime de la communauté d'acquêts et ce, en application des dispositions de l'article 1400 du code civil.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ».
L'article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Enfin aux termes de l'article 1405 du code civil , restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil prévoient respectivement qu'il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
Madame [Y] dit être l'unique propriétaire du bien [Adresse 19] qui serait un bien propre pour l'avoir acheté en 1996 auprès de [P] et de [K] [T], alors qu'elle n'était pas encore mariée.
Pour en justifier, elle produit un document manuscrit rédigé en langue malgache et en langue française intitulé « renforcement d'un acte de vente » qui seraient signés de [P] et de [K] [T] lesquels déclarent avoir vendu à Madame [Y] un terrain dans l'année 1996, sur lequel se trouve la villa [Adresse 20] . Ce document ne mentionne ni la superficie du bien vendu, ni son prix. Ce document serait authentifié par la signature de [J] [E] dont la qualité est illisible et d'un tampon humide au nom de la république malgache.
Les informations mentionnées dans ce document sont contredites par le bordereau émanant du service des domaines et des services fonciers de [Localité 16] daté du 07 juin 2004 qui, lui, fait état d'une vente sous conditions résolutoires approuvée le 18 mars 2004 de la propriété [Adresse 19] n° 10839 BA par l'État Malgache à Madame [Y] pour un prix de 130 500 fmg. Cette vente portant sur une parcelle d'une superficie de 26 ares et dix centiares a été enregistrée à la recette du service des opérations fiscales de Toamasina le 22 mars 2004.
Le duplicata du titre foncier donne la description dudit bien qui a été inscrit à la conservation foncière le 22 juin 2004 sous le numéro 10 839 BA d'une superficie de 26 ares et dix centiares.
Enfin, le certificat de situation juridique établi par le conservateur de la propriété foncière à [Localité 16] certifie que la propriété dite [Adresse 19] titre foncier 10839 BA appartient à Madame [Y] en vertu du titre de vente sous conditions résolutoires approuvées le 18 mars 2004 (') et devenu définitif suivant réquisition en date du 26 août 2009 aux fins de radiation des clauses résolutoires et ce, en application de l'article 38 de la loi 2008-014 sur le domaine privé de l'Etat.
La cour observe que le président du tribunal de première instance de Toamasina qui a eu à statuer tant sur la main levée de la prénotation que sur la voie de fait s'est référé à l'origine de propriété mentionnée au livre foncier de la propriété dite « [Adresse 19] » titre 10-839-BA .
Il résulte de ce qui précède que le terrain sur lequel a été édifié la villa d'[Localité 6] dite « [Adresse 19] » était la propriété de l'État Malgache, qu'il a été vendu sous conditions résolutoires à Madame [Y] le 18 mars 2004 alors même qu'elle était mariée à Monsieur [U], laquelle vente étant devenue définitive à la date du 26 août 2009 alors qu'elle était toujours mariée à son époux.
Dès lors, la propriété dite «[Adresse 19]» d'une superficie de 27a39ca, inscrite au titre foncier sous le numéro 10 839-BA, sise à [Localité 6], [Localité 10] dudit, commune Rurale d'[Localité 8], district de [Localité 17], Région [Localité 9] constitue un acquêt de la communauté.
La cour constate qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur la nature du terrain contigu à la propriété dans la mesure où l'acte de donation n°801257 dont Monsieur [U] se prévaut pour soutenir que ledit bien est un bien commun n'a pas été communiqué.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que les biens situés à Madagascar ne font pas partie de la communauté au motif qu'ils auraient été acquis en 1996, soit avant le mariage.
Sur l'indemnité d'occupation concernant la villa « [Adresse 19] »
Madame [Y] demande à ce qu'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois soit mise à la charge de son ex-époux dans la mesure où ce dernier, profitant de son âge, de son état de santé déficient et de ce qu'elle ne vit plus sur place, occupe illégalement les biens de Madame [Y] à MADAGASCAR, qu'il louerait et dont il percevrait les loyers soient reversés.
Monsieur [U] est taisant sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges qui ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil prévoient respectivement qu'il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
La cour rappelle que l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser la privation de jouissance des autres indivisaires évincés de l'utilité du bien par l'un des propriétaires et que seule l'indivision est créancière.
En l'espèce, la cour constate que Madame [Y] qui agit en son nom personnel, ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de droit ou de fait d'user du bien du fait d'une jouissance exclusive de Monsieur [U].
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Sur les dépens :
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement, par décision contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,
-INFIRME le jugement déféré en qu'il a dit que les biens situés à Madagascar ne font pas partie de la communauté ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT
-DIT que la villa ensemble un terrain de 27a39ca, dite « propriété [Adresse 19] » inscrite au titre foncier sous le numéro 10 839-BA, sis à [Localité 6], [Localité 10] dudit, commune Rurale d'[Localité 8], district de [Localité 17], Région [Localité 9] constitue un bien commun ;
-DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande aux fins de voir déclarer que le terrain contigu à la propriété [Adresse 19] » est un bien commun ;
-DÉBOUTE Madame [Y] de condamnation de Monsieur [U] à une demande d'indemnité d'occupation concernant la propriété [Adresse 19] » ;
-DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Le président Monsieur Franck ALZINGRE régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Magali ISSAD, Conseillère, et par Madame Mélanie SANTIAGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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