Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFOZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 22 Décembre 2022, RG 22/00332
Appelante
Mme [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
et
Mme [E] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat postulant au barreau de LORIENT
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] ont séjourné à [Localité 10] (Savoie) en fin d'année 2021. A leur retour, ils ont fait opposition au paiement des formules de plusieurs chéquiers leur appartenant pour perte le 6 janvier 2022, puis à nouveau le 14 janvier 2022 au paiement de divers chèques, et enfin, le 18 janvier 2022, ils ont fait opposition pour vol au paiement d'un chèque n° 6660634, d'un montant de 2 000 euros qui avait été encaissé par Mme [I] [O] épouse [P] le 13 janvier 2022.
Cette dernière, soutenant que le chèque litigieux lui a été remis en mains propres par M. et Mme [G] à titre de dépôt de garantie à l'occasion d'un contrat de location saisonnière sur un immeuble situé au sein de la station de [8] à [Localité 10] le 26 décembre 2021, les a fait assigner par acte du 15 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en mainlevée de l'opposition.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
L'affaire est revenue devant le juge des contentieux de la protection, Mme [P] ne s'est pas présentée à l'audience, mais a écrit au juge postérieurement à celle-ci pour faire valoir ses explications.
M. et Mme [G] ont soutenu n'avoir pas signé ce chèque, ni l'avoir remis à Mme [P] et se sont opposés à la demande.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
constaté que Mme [I] [P] n'a pas comparu et que ses écritures en délibéré n'ont pas saisi le juge des référés,
constaté une contestation sérieuse au regard de la recevabilité de l'action de Mme [I] [P],
constaté que la demande reconventionnelle doit être examinée également par un juge du fond,
En conséquence,
dit n'y avoir lieu à référé,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné Mme [I] [P] aux dépens,
condamné Mme [I] [P] à payer aux époux [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [I] [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'appelant n° 3, notifiées le 17 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier,
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- constaté que Mme [I] [P] n'a pas comparu et que ses écritures en délibéré n'ont pas saisi le juge des référés,
- constaté une contestation sérieuse au regard de la recevabilité de l'action de Mme [I] [P],
- constaté que la demande reconventionnelle doit être examinée également par un juge du fond,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné Mme [I] [P] aux dépens,
- condamné Mme [I] [P] à payer aux époux [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
déclarer la procédure d'opposition pour vol formée les époux [G] comme irrégulière,
en conséquence, ordonner la mainlevée de l'opposition pour vol formée par les époux [G] sur le chèque n°6660634 d'un montant de 2 000 euros tiré sur le crédit agricole du Morbihan au profit de Mme [I] [P],
débouter les époux [G] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
condamner les époux [G] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [P],
condamner les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimés n° 3, notifiées le 23 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [G] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier,
Vu les articles 834 et 835 du code civil (sic),
confirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [G] et s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
dire et juger que la demande de mainlevée de l'opposition au chèque n°6660634 de Mme [I] [P] est infondée,
débouter Mme [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] [P] à restituer aux époux [G], le chèque n°6660634, par lettre recommandé avec avis de réception à leur domicile, et à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
condamner Mme [I] [P] à verser aux époux [G] une somme de 360 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice financier subi,
condamner Mme [I] [P] à payer aux époux [G] une indemnité de 3 896,30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
condamner Mme [I] [P] à payer aux époux [G] une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,
condamner Mme [I] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l'opposition
Mme [P] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, celui-ci est bien compétent pour statuer sur sa demande et ce en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, de sorte qu'il était tenu de statuer sur le bien-fondé de l'opposition. Elle soutient également que l'opposition est irrégulière comme ne respectant pas les conditions de la loi, le vol allégué ne concernant à l'évidence pas le chèque litigieux, émis avant ce vol, l'opposition n'ayant été formée qu'après encaissement de ce chèque. Elle soutient encore que les liens contractuels existant entre les parties sont indifférents à la solution du litige qui ne porte que sur l'opposition au paiement du chèque.
M. et Mme [G] soutiennent pour leur part que leur opposition est fondée en ce qu'ils se sont aperçus de la disparition de plusieurs chéquiers lors de leur passage à [Localité 9] le 3 janvier 2022, que c'est la banque qui aurait omis le chèque litigieux dans l'opposition du 6 janvier 2022, et qu'ils contestent avoir émis ce chèque au profit de Mme [P], la signature n'étant celle d'aucun des deux époux.
Sur ce,
En application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : «il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.»
Il résulte de ce texte que le juge des référés, saisi par le porteur en mainlevée de l'opposition, est tenu de statuer sur le bien-fondé de celle-ci, sans pouvoir refuser de statuer en considération d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation même à paiement, laquelle n'est pas l'objet du litige. En effet, le juge des référés dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'opposition.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P], alors qu'il était saisi d'une demande de mainlevée d'opposition sur le fondement de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du cas motivant son opposition.
En l'espèce, l'opposition faite par M. et Mme [G] au paiement du chèque n°6660634 l'a été pour vol ainsi que cela ressort de l'avis de rejet reçu par Mme [P] (pièce n° 1 de l'appelante).
Aussi, il leur appartient de rapporter la preuve de la réalité du vol dont ils se prétendent victimes. A cet égard, il convient de souligner que l'ensemble des autres oppositions effectuées les 6 et 14 janvier 2022 l'ont été pour «perte», seul le chèque litigieux étant déclaré volé suivant l'opposition du 18 janvier 2022 (pièces n° 2 et 3 des intimés), et ce en raison de son encaissement le 13 janvier précédent.
A l'appui de leur opposition, M. et Mme [G] produisent le dépôt de plainte effectué par Mme [G] le 15 janvier 2022 (pièce n° 1 des intimés), dans lequel elle indique qu'elle s'est aperçue de l'utilisation d'un chèque qu'elle avait perdu à [Localité 9] dans la journée du 3 janvier 2022, et précise :
«Nous avions préalablement alerté notre banque le mercredi 05 janvier 2022, pour les informer que j'avais perdu deux chéquiers sur la commune de [Localité 9] le lundi 03 janvier 2022. J'ai contacté par téléphone ma banque le 14 janvier 2022 pour les informer que le chèque n° 6660634 qui avait été débité sur mon compte bancaire pour un montant de 2 000€ faisait parti des chèques perdus».
L'examen des pièces produites révèle que les oppositions faites le 6 janvier 2022 concernent manifestement 4 chéquiers différents, tandis que celles du 14 janvier 2022 concerne certains chèques seulement portant des numéros proches du chèque litigieux, à savoir :
- n° 6660597 à 6660629,
- n° 6660637 à 6660640,
- n° 6660631
- n° 6660633.
S'il est vrai que M. et Mme [G] n'expliquent pas pour quelle raison cette opposition ne porte pas sur les chèques n° 6660630, 6660632, 6660635 et 6660636 qui pourtant devraient logiquement être également concernés, il ressort toutefois de la comparaison des signatures de M. et Mme [G], portées sur le dépôt de plainte pour Mme [G], et sur un contrat daté de 2016 pour M. [G] (pièces n° 1 et 19 des intimés) que la signature figurant sur le chèque litigieux ne correspond à aucune des leurs de manière évidente (pièce n° 2 de l'appelante), ce qui accrédite l'existence d'un vol.
Il sera ajouté que s'il est exact que M. et Mme [G] ont séjourné à [8] du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 avec des amis, le contrat de location saisonnière a été établi au nom de Mme [D] qui atteste avoir elle-même remis un chèque de garantie de 2 000 euros qui lui a été restitué à son départ (pièce n° 10 des intimés). L'attestation de Mme [B] (non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile), produite par l'appelante (pièce n° 4), est insuffisante pour contredire ce fait. Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, et compte tenu de la proximité des dates, il est parfaitement possible que la perte ou le vol des chèques, se soient produits à [8] et non à Lyon, étant en outre rappelé que le contrat de location qui fonderait la remise de ce chèque est au nom de la SCI Cap Sayan et non de Mme [P] .
Il en résulte que l'opposition au paiement du chèque est fondée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé ou non de l'obligation au titre de laquelle ce chèque aurait été remis à Mme [P] .
La demande de celle-ci en mainlevée de l'opposition sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de restitution du chèque
M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de Mme [P] à leur restituer le chèque litigieux sous astreinte.
Mme [P] conclut au débouté en se fondant sur l'absence de motif d'opposition.
Sur ce,
Dès lors que la demande de mainlevée de l'opposition est rejetée, le chèque ne pourra être encaissé par Mme [P], de sorte que M. et Mme [G] sont bien fondés à en demander la restitution. Celle-ci sera ordonnée et devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Toutefois il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte.
La demande de provision
M. et Mme [G] réclament le paiement d'une somme de 360 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice financier subi.
Toutefois, force est de constater qu'ils ne justifient d'aucun frais bancaire ou préjudice financier, de sorte que leur demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [O] épouse [P] de sa demande de mainlevée de l'opposition à paiement du chèque n° 6660634 faite par M. [Z] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] le 18 janvier 2022,
Ordonne à Mme [I] [O] épouse [P] de restituer à M. [Z] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] le chèque précité dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déboute M. [Z] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] de leur demande de provision pour préjudice financier,
Condamne Mme [I] [O] épouse [P] à payer à M. [Z] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne Mme [I] [O] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente