Cour d'appel, 20 juin 2025. 20/03347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03347
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/142
Rôle N° RG 20/03347 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWN7
S.C.I. SASJMCM
C/
S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCES
Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE L'EQUITE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian SCOLARI
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 19 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00400.
APPELANTE
S.C.I. SAS JMCM prise en la personne de son gérant associé, M. [J] [I], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 octobre 2014, la SCI SAS JMCM a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie l'Equité par l'intermédiaire de la société Yamaha Assurances, pour un scooter Yamaha X Max 400 cm2, immatriculé [Immatriculation 2].
Son gérant - M. [I] - a déposé plainte pour le vol du scooter survenu le 28 avril 2016 alors qu'il était stationné sur la voie publique à [Localité 3].
Ce dernier a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Yamaha Assurance, qui a refusé sa garantie.
Le véhicule a été retrouvé par les forces de l'ordre le 1er juin 2016 à [Localité 3] sans aucune effraction.
Par acte du 29 décembre 2016, la SCI SAS JMCM a fait assigner la société Yamaha Assurances aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 19 décembre 2019, a :
- mis hors de cause la société Yamaha Assurances ;
- donné acte à la compagnie d'assurances l'Equité de son intervention volontaire ;
- débouté la SCI SAS JMCM de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné cette dernière à payer à la compagnie d'assurances l'Equité la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI SAS JMCM a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 4 mars 2020 intimant la seule société Yamaha Assurances.
Par une ordonnance d'incident en date du 21 mars 2024, après avoir écarté la péremption d'instance soulevée par la société Yamaha Assurances par le biais de conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité la SCI SAS JMCM à justifier, avant le 31 mai 2024, de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la compagnie d'assurances l'Equité ou, le cas échéant, à actualiser ses écritures.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la compagnie d'assurances l'Equité pour défaut de signification de cette déclaration ainsi que des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, par lesquelles la SCI SAS JMCM demande à la cour de réformer intégralement le jugement et, en substance, de :
- ordonner à la société Yamaha Assurances et à la compagnie d'assurance l'Equité Assurances solidairement à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis,
- condamner la société Yamaha Assurance relevée et garantie par l'Equité Assurances à lui régler le montant de 28 768 euros au titre des préjudices subis à parfaire des frais journaliers de gardiennage, soit la somme de 15 euros par jour,
- condamner la société Yamaha Assurance et la compagnie d'assurances l'Equité Assurances solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions, notifiées le 30 juillet 2020, pour le compte de la société Yamaha Assurances, aux fins de confirmation du jugement et condamnation de la SCI SAS JMCM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vugneron Bujoli-Tollinchi, Avocat aux offres de droit,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 7 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal de grande instance de Nice a mis hors de cause la société Yamaha Assurances, dont il a constaté qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de courtier de l'Equité et que la SCI SAS JMCM ne justifiait pas du fondement juridique des prétentions formulées à l'encontre de ce courtier.
Puis, après avoir donné acte à la compagnie d'assurances l'Equité de son intervention volontaire, il a débouté la SCI SAS JMCM de l'ensemble de ses prétentions aux motifs que l'expert de l'assureur avait constaté après la découverte du véhicule qu'il n'existait sur le scooter aucune trace d'effraction et que le double des clés avait été laissé à l'intérieur, ce qui exclut la garantie d'assurance.
Au soutien de son appel, la SCI SAS JMCM fait valoir en substance que :
- elle rapporte la preuve du vol de son scooter, ce véhicule ayant bien disparu et ayant été retrouvé sur la voie publique plus d'un mois après sa déclaration de vol, avec des pièces essentielles manquantes,
- l'expertise amiable ne s'était pas déroulée de façon contradictoire, M. [I] et son conseil n'ayant pas été convoqués,
- le rapport d'expertise amiable ne lui avait pas été communiqué et n'avait pas pu être librement débattu, ce qui portait atteinte au principe d'égalité des armes et au principe du contradictoire,
- les clés volées dont il est fait mention par M. [I] dans le récepissé du dépôt de plainte sont les clés de son domicile et les clés de son autre scooter tandis qu'aucune clé du scooter volé ne pouvait être dans ou sur le scooter lors du vol,
- la clause d'exclusion de garantie ne lui était donc pas opposable,
- par ailleurs, le manquement à l'obligation de conseil et de renseignement de la société Yamaha est en lien direct avec les préjudices subis,
- à titre subsidiaire, en l'absence de trace d'effraction, elle est fondée à se prévaloir de la garantie contre le vandalisme.
La société Yamaha Assurances intimée objecte que :
- étant une société de courtage en assurances - et courtier de la société Equité - en charge de la gestion des contrats moto et sinistres, elle ne peut être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit au titre d'une police d'assurances à laquelle elle n'est pas partie,
- alors que seule la société Equité, co-contractant et assureur qui était intervenue volontairement en première instance peut voir sa garantie recherchée, la déclaration d'appel ne vise pas cette société,
- il n'est démontré qu'elle ait manqué à son obligation de conseil et que cet éventuel manquement aurait causé un préjudice indemnisable à la SCI SAS JMCM, tandis que M. [I] ayant déclaré avoir laissé le double des clés à l'intérieur du scooter lors du dépôt de plainte, l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance trouvait donc bien à s'appliquer,
- les explications de l'assuré concernant le vol d'autres clés ne sont corroborées par aucun élément de preuve,
- la SCI SAS JMCM et M. [I] n'ont jamais demandé une expertise judiciaire afin de mettre en lumière la réalité des faits qu'ils allèguent et n'a jamais remis en cause l'expertise diligentée par la société Yamaha en première instance,
- à titre subsidiaire, la garantie vandalisme ne peut s'appliquer dès lors qu'il résulte des constatations faites par la gendarmerie que le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction mais seulement des détériorations imputables à un accident,
- aucun élément versé au débat par la SCI SAS JMCM ne permet la prise en charge des éléments déclarés volés dans le scooter.
L'appel de la SCI SAS JMCM est limité à la fois du fait que la déclaration d'appel intime la seule société Yamaha Assurances et ne mentionne la compagnie l'Equité qu'en qualité de partie intervenante, mais également parce que, par ce recours, il est exclusivement demandé à voir - indépendamment des prétentions accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens - :
-constater que la société Yamaha Assurances a rejeté à tort sa demande d'indemnisation ;
-dire et juger qu'elle rapporte la preuve du vol du scooter Yamaha X Max 400 qui lui appartient ;
-condamner la société Yamaha Assurances à lui payer la somme de 28 810 euros, à parfaire des frais journaliers de gardiennage, soit la somme de 15 euros par jour ;
-condamner la société Yamaha Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
-prononcer l'exécution provisoire du 'jugement à intervenir' ;
-juger que la société Yamaha Assurances devait traiter la demande d'indemnisation, en toute occurrence, sur le fondement d'un autre chef de garantie à savoir le vandalisme ;
-mettre en cause la société Yamaha Assurances.
L'appelante ayant maintenu des demandes - pourtant irrecevables - à l'encontre de la compagnie l'Equité qui n'était pas intimée mais dont elle demandait la condamnation solidaire avec la société Yamaha Assurances, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la compagnie d'assurance.
Il est en revanche indéniable et d'ailleurs non véritablement discuté que la société Yamaha Assurances n'est pas l'assureur du véhicule déclaré volé, de sorte que sa garantie ne peut être recherchée sur le fondement du contrat d'assurance souscrit pour ce scooter.
Par ailleurs, la SCI SAS JMCM ne peut reprocher à ce courtier d'avoir manqué à une obligation de conseil, sans justifier ou simplement expliciter ce qu'elle aurait voulu voir assurer et qui ne l'aurait pas été.
La cour - statuant strictement dans les limites de sa saisine - confirmera le jugement en ce qu'il a mis purement et simplement hors de cause la société Yamaha Assurances.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI SAS JMCM supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Yamaha Assurances une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions entrant dans le champ de sa saisine ;
Y ajoutant,
- Condamne la SCI SAS JMCM à payer à la société Yamaha Assurance une indemnité de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamne la SCI SAS JMCM aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vugneron Bujoli-Tollinchi, avocat, qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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