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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2406355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406355

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d'asile sans délai et sous astreinte ainsi que de lui octroyer les droits correspondants. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à un recours effectif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Deux mémoires en production de pièces ont été enregistrés le 23 mai 2024 pour le compte du préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, - les observations de Me Meurou, représentant M. B, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B dans la mesure où ses huit enfants, dont quatre sont mineurs, vivent habituellement en France, - les observations de M. B, - et les observations de Me Kahn, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 26 décembre 2013. Par un arrêté du 9 avril 2024, celui-ci a été placé en rétention administrative. M. B a sollicité le 11 mai 2024 le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il s'agit de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la production de son entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'arrêté contesté ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme D C, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée de maintien en rétention et que le préfet n'a donc pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas d'informations qui, si elles avaient pu être portées à la connaissance de l'administration, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de la violation du principe du droit d'être entendu doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatifs à l'information et à la remise de documents au demandeur d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le requérant a été informé le 9 avril 2024, lors de son placement en rétention, de ses droits en matière d'asile conformément à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, son maintien en rétention n'a pas pour effet de faire obstacle à la saisine de la Cour nationale du droit d'asile. La décision contestée ne méconnaît donc pas son droit au recours effectif. 9. En sixième aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 10. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 avril 2024 que l'intéressé est entré et s'est maintenu sur le territoire français pour " améliorer son niveau de boxe " et afin d'assurer l'éducation de ses enfants. Ce faisant, et dans la mesure où M. B n'apporte aucun élément précis et probant s'agissant des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. En dernier lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, la décision portant maintien en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " doit être écarté. En tout état de cause, si le requérant allègue que huit de ses enfants résideraient sur le territoire français, il ne l'établit pas. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Jugement rendu en audience publique le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. Ghazi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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