Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S048
N° RG 24/10208 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRF2
[R] [T] épouse [W]
[D] [W]
C/
Etablissement [5]
Entreprise [2]
Caisse CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 05 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-355, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [R] [T] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
INTIMÉES
Etablissement [5]
(ref : 3089078481 ; 3089078482 ; 3089078483)
Chez [5] Service Surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Entreprise [2]
(ref : 28925001343673 ; 28903000777800)
[Adresse 6]
défaillante
Caisse CARSAT SUD EST
(ref 1550183137050)
(dispensée de comparution par ordonnance du 03 décembre 2024)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon, ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2024 par [D] [W] et [R] [T], épouse [W] ;
Vu l'ordonnance de dispense de comparution du 3 décembre 2024 au profit de la CARSAT du Sud-est ;
À l'audience du 7 février 2025 [D] [W] et [R] [T] ont comparu, la cour leur a indiqué que leur appel avait été formé hors délai, ils ont néanmoins déposé des documents tendant à démontrer que leur situation personnelle ne leur permettait pas de faire face aux échéances fixées.
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié aux époux par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 6 juillet 2024.
Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 23 juillet 2024, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 22 juillet 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [W] à l'encontre du jugement entrepris.
Ils supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par [D] [W] et [R] [T] épouse [W] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE [D] [W] et [R] [T] épouse [W], in solidum, aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
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