Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9, 12 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens par un arrêt rendu le 16 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Liberas, Buvat, Michotey (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour taxer à 2 501,30 euros les sommes dues par M. X... à la SCP, l'ordonnance relève que l'arrêt du 16 novembre 2006 avait retenu que M. X... avait payé la somme de 128 854,95 euros, qu'il restait redevable en principal d'une somme de 124 932,45 euros et retient en conséquence que le montant du litige correspond à 124 932,45 euros et qu'il convient de calculer le droit proportionnel sur cette somme conformément à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait confirmé le jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution et d'une saisie-vente pratiquée à l'encontre de M. X... et qu'elle avait seulement fait le compte entre les parties pour trancher la contestation qui s'était élevée à l‘occasion de l'exécution forcée, laquelle ne portait pas sur l'existence de la créance fixée par le titre ayant servi de fondement aux poursuites, ce dont il résultait que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et qu'il devait être représenté par un multiple de l'unité de base, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCP Liberas, Buvat, Michotey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Liberas, Buvat, Michotey à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau-Corlay, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 2.501,30 euros le montant des frais dus par M. X... à la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, à la suite de l'arrêt du 16 novembre 2006
AUX MOTIFS QUE « la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoué à la Cour, a prêté son concours à M. X... dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme Y...
X..., terminé par un arrêt du 16 novembre 2006 ; que la Cour a retenu que M. X... avait payé la somme de 128.854, 95 euros du 3 mars 2003 au 5 août 2005 et qu'il restait redevable en principal et intérêts légaux et majorés d'une somme de 124.932, 45 euros arrêtée au 5 juillet 2005, outre les frais et dépens résultant des arrêts de la même cour du 17 mai 2001, de la Cour de cassation du 25 février 2003 et de la présente instance ; qu'en conséquence le montant du litige correspond bien à 124.932, 45 euros puisque c'est le montant de la somme due par M. X... ; que le droit proportionnel a été à bon droit calculé sur cette somme conformément au barème applicable fixé à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 lequel précise bien que l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche (ordonnance attaquée p. 2 et 3)
ALORS QUE l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices ; qu'en l'espèce il résultait de l'arrêt du 16 novembre 2006 visé par l'ordonnance attaquée qu'aucune condamnation précise n'avait été mise à la charge de M. X... pouvant servir de base au calcul de la rémunération de l'avoué ; qu'en décidant le contraire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.
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