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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.340

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., ingénieur, demeurant Le Tabayen, rivière Saas et Gourby à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes) ci-devant et actuellement à Trévoux (Ain), villa d'Orsonval, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Françoise X..., divorcée Z..., demeurant chez M. et Mme X... à Bezouotte, Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que Mme X... conteste la recevabilité du pourvoi au motif que M. Z... n'a fait valoir aucun moyen devant la cour d'appel ; Mais attendu que M. Z... ayant reproché à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur ses conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, la fin de non-recevoir est inopérante ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ; que, toutefois, sont recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que pour constater que M. Z... n'a pas conclu et le déclarer "déchu de son appel", tout en décidant que "les jugements entrepris sortiront leur plein et entier effet", l'arrêt attaqué retient qu'il convient d'écarter, en raison de leur tardiveté, les conclusions qu'il avait déposées après l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans les conclusions de M. Y... et qui était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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