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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-86.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.439

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

N° H 17-86.439 F-D N° 637 SM12 9 MAI 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 octobre 2017, qui, pour association de malfaiteurs et non justification de ressources, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 450-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 15 000 euros et à la confiscation des objets et du numéraire saisis ; "aux motifs que l'enquête menée à partir de septembre 2005 par la sous-direction des courses et des jeux de la direction générale des renseignements généraux mettait à jour un réseau clandestin d'exploitation de machines à sous de type Bingo dans une vingtaine de débits de boissons d'Aix-en-Provence et de Marseille ; que les surveillances téléphoniques et les filatures permettaient aux enquêteurs d'identifier les membres du réseau et leurs rôles respectifs ; que dirigée par M. N... assisté de son bras droit, M. A..., l'équipe était composée entre autres de M. W..., lequel s'occupait de la maintenance des machines à sous, de M. M..., intermédiaire en charge de l'achat des machines et de M. X... ; que ces individus se réunissaient régulièrement à [...], établissement situé [...], lequel leur servait de quartier général et où ils avaient installé deux machines à sous ; que l'exploitation des machines à sous procurait d'importantes recettes en espèces comme en témoigne la découverte de liasses de billets d'un montant total de 11 595 euros découverte au domicile de M. A... lors de son interpellation ; que M. W..., qui était chargé du ramassage des recettes, a déclaré que chaque machine à sous rapportait entre 1 000 et 1 200 euros par mois, déduction faite de la part de 30 % revenant au gérant du débit de boissons ; que les surveillances policières permettaient de constater que M. V... fréquentait assidûment M. N... et M. A... ; que le 6 septembre 2006, le prévenu sortait du [...] où il était incarcéré depuis le 10 février 2005 : les enquêteurs le voyaient alors monter à bord d'un véhicule Mercedes où se trouvait M. A... accompagné d'autres individus venus le chercher le jour de son élargissement ; que dans les mois suivant sa sortie, le prévenu retrouvait régulièrement à [...] M. N... et les membres de son équipe, notamment M. A... avec lequel il s'entretenait régulièrement par téléphone ; que l'enquête révélait par ailleurs un décalage important entre les ressources officielles du prévenu et son train de vie ; que pour retenir la culpabilité de M. V..., le tribunal a relevé la proximité entre M. A... et le prévenu, la participation de ce dernier à des réunions fréquentes avec les membres d'un réseau lucratif d'exploitation de jeux clandestins et son train de vie injustifié ; [ ] ; que la mise en place d'un dispositif de surveillance à compter de janvier 2006 aux abords de [...] [...] a permis aux enquêteurs de suivre l'évolution d'un groupe d'individus se livrant à l'exploitation de machines à sous placées clandestinement dans des débits de boissons ; que les membres de l'équipe se réunissaient ainsi tous les mercredis sous l'autorité de M. N... dit «U...» et de son bras droit, M. A... ; que, à compter de septembre 2006, les enquêteurs ont constaté que M. V..., à peine sorti de prison, s'est agrégé à l'équipe qu'ils surveillaient étroitement depuis plusieurs mois : le prévenu était en effet présent dans [...] lors des réunions du groupe ; qu'il était vu le 29 septembre et le 15 novembre 2006 dans cet établissement en compagnie de MM. N..., A..., X... et B... ; qu'il s'y trouvait encore le 30 novembre en compagnie de MM. A... et W..., chargé de la maintenance des machines à sous ; que la surveillance de la ligne téléphonique qu'il utilisait à cette période a révélé en outre des échanges réguliers entre le prévenu et M. A..., lequel avait remplacé M. N... après son décès à la tête de l'équipe ; que contrairement à ce qu'a fait conclure le prévenu, les éléments matériels traduisant la mise en oeuvre d'une entente coupable entre plusieurs individus sont suffisamment caractérisés ; que l'existence du groupement se livrant à l'exploitation de jeux clandestins est établie par les surveillances, physiques et téléphoniques, mais aussi par les déclarations de plusieurs prévenus, telles que M. W..., le technicien, ou encore M. B..., le gérant de la brasserie du VIl dans lequel deux machines à sous avaient d'ailleurs été installées ; que la fréquentation de [...] lors des réunions du groupe criminel n'était pas fortuite et l'amitié n'en était pas le seul ressort ; que la conversation interceptée le 4 décembre 2006 le démontre d'ailleurs sans équivoque : alors que M. A... se trouvait à ses côtés, il était contacté par M. Y... qui lui proposait : « j'ai un ami qui est à la banque qui a la machine, tu sais pour compter, quand c'est trop comme ça vous m'appelez je me fais prêter l'appareil ... » ; que la participation à une association de malfaiteurs n'ayant été constatée qu'à compter du 6 septembre 2006, date de son élargissement du [...], le prévenu sera relaxé du chef de ce délit pour la période située entre le 1er janvier 2005 et le 5 septembre 2006 ; que sa culpabilité sera en revanche confirmée pour la période située entre le 6 septembre 2006 et le 6 février 2007 ; "1°) alors que, seuls ceux qui ont participé à l'élaboration du ou des projets débattus d'action en commun peuvent être reconnus coupables de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en conséquence, en déclarant M. V... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de participer aux délits de mise à disposition, installation et exploitation d'appareils de jeux interdits commis par certaines de ses fréquentations, pour lesquels il n'a pas même été poursuivi, sans caractériser aucun acte ou élément de nature à établir une quelconque intervention ou volonté d'intervention de sa part dans ce réseau, autre le fait qu'il entretenait des rapports amicaux avec certains de ses membres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 450-1 du code pénal ; "2°) alors que, l'élément intentionnel du délit de participation à une association de malfaiteurs suppose notamment que l'auteur ait eu la volonté d'apporter au groupement une aide efficace dans la poursuite du dessein délictuel qu'ils se sont assignés ; le seul fait pour une personne d'entretenir des relations amicales avec des individus commettant un délit, ne suffit pas à caractériser son intention de participer activement à la préparation de ce délit ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'indiquer et même de rechercher comment M. V... entendait collaborer à la commission de l'infraction projetée de façon à en faciliter la réalisation, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. V... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs d'association de malfaiteurs et non justification de ressources ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces délits en caractérisant notamment l'association de malfaiteurs par une entente entre les différents protagonistes prouvée par leurs nombreuses réunions dans un bar et par une conversation téléphonique durant laquelle M. V... relate le comptage des billets issus des gains des machines à sous ; que M. V... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui confirme le jugement, lequel a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs en précisant la participation de M. V..., a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 6, 7 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 nouveau, 131-4-1, 132-24 ancien à 132-28, 130-1, 132-1 et 222-45 du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. V... pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et de non justification de ressources, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 15 000 euros et à la confiscation des objets et du numéraire saisis ; "aux motifs qu'infirmant le jugement déféré sur la peine, la Cour condamnera M. V... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, seule sanction en adéquation avec la gravité des faits et sa personnalité ; qu'en effet, déjà condamné à de multiples reprises, le prévenu a renoué avec ses activités délictueuses dès son élargissement du [...] ; qu'une amende de 15 000 euros sera en outre prononcée, l'examen de ses comptes bancaires révélant qu'il dispose d'économies confortables en sus de sa retraite ; que la confiscation des objets et du numéraire saisis, dont l'origine n'a pas été justifiée, sera en outre confirmée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. V..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur son casier judiciaire et le fait que dès sa libération il a renoué avec ses anciennes fréquentations, sans prendre en compte sa personnalité, autre que ses condamnations antérieures et sans préciser en quoi la gravité de l'infraction rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ; "2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. V... une peine d'emprisonnement ferme sans rechercher s'il ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a introduit une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que cette peine alternative à l'emprisonnement permettant d'éviter le prononcé de celui-ci, est une disposition moins sévère qui s'applique aux délits commis avant le 1er octobre 2014 ; que dès lors, en condamnant M. V... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois fermes sans que sa situation n'ait été examinée au regard des dispositions plus favorables relatives à la peine introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relatives à la contrainte pénale, la cour d'appel a violé celles-ci" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. V... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il s'agit de la seule sanction en adéquation avec la gravité des faits et sa personnalité puisque déjà condamné à de multiples reprises, le prévenu a renoué avec ses activités délictueuses dès son élargissement de prison ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la gravité de l'infraction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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