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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.781

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) de M. René Y..., 2°) de Mme René Y..., son épouse, demeurant ensemble chez Mme X..., ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987), rendu en matière de référé, que les époux Y... ont émis un chèque au profit de la société DMV qui l'a remis pour escompte au Crédit lyonnais (la banque) ; que les époux Y... ayant fait opposition au paiement de cet effet, la banque a sollicité leur condamnation au paiement d'une provision égale au montant du chèque ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'une créance non sérieusement contestable au seul motif qu'il était resté détenteur du chèque litigieux remis par la société DMV, sans rechercher si, après avoir immédiatement crédité le compte de la DMV, la banque n'avait pas, après le rejet du chèque, procédé à la contrepassation des écritures créditrices, opération équivalant à un paiement, excluant toute action ultérieure contre le tireur du chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 809 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant les époux Y... au paiement de la totalité de la créance alléguée par la banque, et en vidant ainsi totalement le litige, le juge des référés s'est substitué au tribunal qui doit trancher au fond, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Y... aient prétendu que la banque avait perdu la qualité de tiers porteur pour avoir contrepassé le chèque litigieux ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'ayant relevé que les époux Y... avaient fait opposition au paiement du chèque pour une cause autre que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 et qu'ils n'étaient pas en droit d'opposer à la banque, dont la bonne foi n'était pas contestée, une exception fondée sur leurs rapports personnels avec le précédent porteur, et ayant, en conséquence, pu retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

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